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13/11/1998 | FRANCE | N°181521

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1998, 181521


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 25 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. Denis X..., demeurant ..., une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1986, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 25 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. Denis X..., demeurant ..., une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1986, 1987 et 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ;
Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les prélèvements effectués par M. Levy dans la caisse de l'officine de pharmacie qu'il exploitait individuellement à Vitrolles ont eu pour effet de rendre constamment débiteur, au cours des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, le solde de son compte personnel dans les écritures de l'entreprise, alors que figurait au passif du bilan de celle-ci le montant d'emprunts contractés en 1982 et générateurs de frais financiers comptabilisés parmi les charges d'exploitation de ces exercices ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, accordé à M. Levy la décharge de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre de chacune desdites années et résultant de ce que l'administration avait rapporté à ses bénéfices imposables une quote-part de ces frais financiers, déterminée en fonction des soldes débiteurs de son compte personnel ; que la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que les emprunts avaient été contractés, en 1982, afin d'assurer le financement d'investissements liés à la création du fonds, et non de compenser des difficultés de trésorerie qui auraient été imputables à l'exploitant ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en déduisant de cette circonstance que les charges financières entraînées par lesdits emprunts et supportées au cours des exercices vérifiés demeuraient, en tout état de cause, intégralement déductibles des bénéfices imposables de ces derniers en application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêtattaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond ;
Considérant que, dès lors que le solde du compte personnel de M. Levy dans les écritures de son entreprise a constamment été débiteur au cours des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, alors que figurait au passif du bilan de cette entreprise le montant d'emprunts générateurs de frais financiers, l'administration a pu à bon droit écarter des charges d'exploitation déductibles de ces exercices une quote-part desdits frais ; que M. Levy, qui ne conteste pas le mode de calcul et le montant des réintégrations opérées de ce chef, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1986, 1987 et 1988 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Levy la somme que celui-ci réclame au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Levy devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Denis Levy.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 181521
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 38, 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 181521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181521.19981113
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