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13/11/1998 | FRANCE | N°184109

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1998, 184109


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 1996 et 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 septembre 1996 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 5 février 1996 de la commission régionale d'Amiens lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-12...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 1996 et 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 septembre 1996 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 5 février 1996 de la commission régionale d'Amiens lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1238 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 70-174 du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Nantes de la demande de M. Y..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en se référant à la taille du cabinet d'expertise comptable au sein duquel M. Y... était employé, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle ne s'est pas fondée sur cette seule considération mais a tenu compte des autres éléments d'information dont elle disposait, et qui avaient trait notamment aux fonctions exercées au sein de ce cabinet, telles qu'elles ressortaient des attestations qui lui était soumises ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission nationale n'ait pas fait porter son examen sur l'ensemble des fonctions exercées par M. Y... au cours de sa carrière professionnelle et susceptibles d'avoir donné lieu à l'exercice d'importantes responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni les responsabilités exercées par M. Y... au sein de la société Y..., ni celles qu'il a assumées dans d'autres organismes, notamment le centre national agréé de gestion des exploitations agricoles ne constituaient des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 1987 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 184109
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-174 du 19 février 1970 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 184109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184109.19981113
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