Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591, après régularisation de sa solde pour la période du 8 décembre 1995 au 31 août 1996, l'a informé qu'un rappel de 5 881,63 F lui avait été servi ;
2°) de reconsidérer ses droits à solde à l'étranger pour la période du 15 décembre 1995 au 23 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, étendu aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 susvisé : "Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour service à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après : - la présence au poste ..." ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : "La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ... situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement. Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour de la cessation du service" ; qu'enfin l'article 19 précise les situations assimilées à la présence au poste ;
Considérant que M. X... a servi au sein de la force internationale des Nations Unies dite IFOR du 8 décembre 1995 au 12 juin 1996 ; qu'il a séjourné en alternance pendant cette période en Italie et sur les territoires qui relevaient antérieurement de la Yougoslavie ; que, par la décision attaquée du 1er octobre 1996, il a été procédé à la régularisation de sa rémunération en fonction de la durée de chaque séjour en Italie et sur les territoires qui relevaient antérieurement de la Yougoslavie ; que M. X... conteste cette décision en invoquant seulement son caractère rétroactif et l'atteinte aux droits acquis qu'il tiendrait du message du 23 avril 1996 de l'état-major des armées complété par le message du 15 mai 1996 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au chef de l'état-major des armées de réglementer les émoluments des militaires à l'étranger ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des messages de l'état-major des armées relatifs aux modalités de détermination de la rémunération des militaires en service à l'étranger ;
Considérant que les décisions à objet purement pécuniaire qui ont liquidé les émoluments du requérant ne sont pas créatrices de droits acquis et pouvaient, en cas d'erreur, faire l'objet d'une régularisation rétroactive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 1er octobre 1996, ni à demander à ce que ses droits à solde soient reconsidérés pour la période du 15 décembre 1995 au 23 mai 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de ladéfense.