La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1998 | FRANCE | N°184145

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 novembre 1998, 184145


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591, après régularisation de sa solde pour la période du 8 décembre 1995 au 31 août 1996, l'a informé qu'un rappel de 5 881,63 F lui avait été servi ;
2°) de reconsidérer ses droits à solde à l'étranger pour la période du 15 déc

embre 1995 au 23 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591, après régularisation de sa solde pour la période du 8 décembre 1995 au 31 août 1996, l'a informé qu'un rappel de 5 881,63 F lui avait été servi ;
2°) de reconsidérer ses droits à solde à l'étranger pour la période du 15 décembre 1995 au 23 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, étendu aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 susvisé : "Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour service à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après : - la présence au poste ..." ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : "La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ... situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement. Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour de la cessation du service" ; qu'enfin l'article 19 précise les situations assimilées à la présence au poste ;
Considérant que M. X... a servi au sein de la force internationale des Nations Unies dite IFOR du 8 décembre 1995 au 12 juin 1996 ; qu'il a séjourné en alternance pendant cette période en Italie et sur les territoires qui relevaient antérieurement de la Yougoslavie ; que, par la décision attaquée du 1er octobre 1996, il a été procédé à la régularisation de sa rémunération en fonction de la durée de chaque séjour en Italie et sur les territoires qui relevaient antérieurement de la Yougoslavie ; que M. X... conteste cette décision en invoquant seulement son caractère rétroactif et l'atteinte aux droits acquis qu'il tiendrait du message du 23 avril 1996 de l'état-major des armées complété par le message du 15 mai 1996 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au chef de l'état-major des armées de réglementer les émoluments des militaires à l'étranger ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des messages de l'état-major des armées relatifs aux modalités de détermination de la rémunération des militaires en service à l'étranger ;
Considérant que les décisions à objet purement pécuniaire qui ont liquidé les émoluments du requérant ne sont pas créatrices de droits acquis et pouvaient, en cas d'erreur, faire l'objet d'une régularisation rétroactive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 1er octobre 1996, ni à demander à ce que ses droits à solde soient reconsidérés pour la période du 15 décembre 1995 au 23 mai 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de ladéfense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 184145
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 17
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 18, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 184145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184145.19981113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award