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13/11/1998 | FRANCE | N°187138

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 novembre 1998, 187138


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1997, l'ordonnance en date du 10 avril 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi pour M. Gérard X... ;
Vu la demande, présentée le 4 avril 1997 au tribunal administratif de Grenoble pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) la condamnation de l'Etat à lui verser la som

me de 21 351,56 F en raison du préjudice subi par lui du fait de ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1997, l'ordonnance en date du 10 avril 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi pour M. Gérard X... ;
Vu la demande, présentée le 4 avril 1997 au tribunal administratif de Grenoble pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 351,56 F en raison du préjudice subi par lui du fait de l'illégalité de la décision du 6 février 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 131 lui a demandé de reverser un trop-perçu de 21 351,56 F ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-622 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations :
- de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 6 février 1997, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 131 a demandé à M. X..., capitaine de réserve en situation d'activité, de reverser le trop-perçu de solde résultant du calcul de sa rémunération sur la base de l'indice afférent à l'échelon spécial du grade de capitaine alors qu'il aurait dû être rémunéré sur la base du 5ème échelon de ce grade ; que M. X... demande à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé cette décision qu'il estime illégale ;
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire en défense présenté devant le Conseil d'Etat est inopérant ; Considérant que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, créé par l'article 25 du décret susvisé du 22 décembre 1975 portant statut du corps des officiers des armes de l'armée de terre, est réservé par cet article aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum dans le grade au-delà de laquelle, en vertu de l'article 22 du même décret, les capitaines ne peuvent être promus au grade supérieur ; que les dispositions de l'article 22, qui concernent l'avancement de grade, ne sont pas applicables aux officiers de réserve ; qu'ainsi, les capitaines de réserve, qui conservent la possibilité d'être promus au grade supérieur quelle que soit leur ancienneté de grade, ne peuvent pas remplir la condition à laquelle l'article 25 susmentionné subordonne l'attribution de l'échelon spécial ; que, dès lors, M. X... dont le contrat ne comportait d'ailleurs aucune stipulation sur ce point ne pouvait en qualité d'officier de réserve en situation d'activité, bénéficier de l'échelon spécial ;
Considérant toutefois que si la décision du 6 février 1997 ne revêt pas un caractère disciplinaire et si M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être informé de la perte d'un avantage lié à la perte de son statut d'officier d'active, la perception par le requérant de sommes qui ne lui étaient pas dues n'a été rendue possible que par suite d'une erreur de l'administration, continuée pendant trois ans ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice que cette errreur a causé à M. X... en lui allouant une indemnité de 5 000 F ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 10 000 F ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 5 000 F.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 187138
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 25, art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 187138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187138.19981113
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