Vu l'ordonnance en date du 30 avril 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1997, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par le MAIRE DE GELAUCOURT (Meurthe-et-Moselle) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 février 1997, présentée par le MAIRE DE GELAUCOURT à Favières (54115), et tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur déféré du préfet de la Meurthe-et-Moselle, a annulé le tableau rectificatif de la liste électorale de ladite commune pour l'année 1997 et a imparti au maire un délai de 10 jours francs, à compter de la notification dudit jugement, pour refaire les opérations de révision de la liste électorale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MAIRE DE GELAUCOURT (Meurthe-et-Moselle) fait appel du jugement du 27 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, le tableau rectificatif de la liste électorale de Gélaucourt pour l'année 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 12 du code électoral : "Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites" ; qu'aucune disposition relative à cette procédure n'impose au juge administratif de convoquer les parties à l'audience et d'entendre leurs observations ; que la circonstance que la commune n'aurait pas été convoquée à l'audience, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code électoral : "Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle ..." ; que l'article L. 17 dispose qu'"une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance" ; que les articles R. 5 et suivants du même code organisent la procédure de révision annuelle des listes électorales et que l'article R. 10 précise à cet égard que "le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission ..." ;
Considérant qu'en déterminant comme il est dit ci-dessus la composition de la commission chargée de la révision annuelle des listes électorales, le législateur a entendu donner une garantie destinée à assurer la sincérité des opérations de révision ; qu'il en résulte que, pour être régulière, la révision des listes électorales doit procéder des travaux des trois membres dont se compose la commission ; que la participation des membres de celle-ci à ces travaux résulte, sauf s'il est établi soit qu'un membre qui a apposé sa signature n'a pas participé aux travaux, soit, à l'inverse, que le défaut de signature d'un membre résulte d'une omission matérielle, de la signature ou du paraphe identifiable des trois membres de la commission à la dernière page du tableau nominatif des additions et retranchements opérés ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la commission qui a procédé le 10 janvier 1997 à la révision de la liste électorale de la commune de Gélaucourt pour 1997, ne comprenait pas le délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, dont la signature ne figure pas sur le tableau des rectifications de la liste ; qu'ainsi, du seul fait de l'absence de signature du délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, les opérations de révision de la liste électorale doivent être regardées comme irrégulières, alors même qu'aucune addition et aucun retranchement n'ont été effectués ; que, par suite, le MAIRE DE GELAUCOURT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du MAIRE DE GELAUCOURT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MAIRE DE GELAUCOURT et au ministre de l'intérieur.