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13/11/1998 | FRANCE | N°188636

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1998, 188636


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997, l'ordonnance en date du 16 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Smain X... ;
Vu la demande, présentée le 10 juin 1997 au tribunal administratif de Versailles par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1997 par laquelle le con

sul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa à M...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1997, l'ordonnance en date du 16 juin 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Smain X... ;
Vu la demande, présentée le 10 juin 1997 au tribunal administratif de Versailles par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1997 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa à Mme Rachida Y...
Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 septembre 1986 susvisée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors applicable : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 3 mai 1997 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa à Mme Rachida Y...
Z... n'est pas motivée est inopérant ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Smain X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 188636
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 188636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188636.19981113
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