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13/11/1998 | FRANCE | N°191932

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 novembre 1998, 191932


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1997, présentée pour M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision verbale du 11 février 1997 par laquelle le commandant du centre d'instruction de la réserve de la marine de Marseille lui a notifié son exclusion définitive des réserves de la marine et lui a intimé l'ordre d'abandonner sur le champ ses fonctions ;
2°) la décision du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé de renouveler pour l'année 1997 son con

trat d'engagement spécial catégorie C en qualité d'officier de réserve d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1997, présentée pour M. Alfred X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision verbale du 11 février 1997 par laquelle le commandant du centre d'instruction de la réserve de la marine de Marseille lui a notifié son exclusion définitive des réserves de la marine et lui a intimé l'ordre d'abandonner sur le champ ses fonctions ;
2°) la décision du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé de renouveler pour l'année 1997 son contrat d'engagement spécial catégorie C en qualité d'officier de réserve de la marine nationale en situation d'activité ;
3°) la décision du 19 septembre 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 mai 1997 ; la décision du 31 octobre 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande indemnitaire formée au titre des préjudices subis par lui du fait du non-renouvellement de son contrat d'engagement spécial ; M. X... conclut également à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il lui a causé du fait du non-renouvellement irrégulier de son contrat d'engagement spécial en lui versant, à titre principal, une indemnité de 131 836 F à parfaire avec les intérêts de droit à compter du 1er août 1997 et, à titre subsidiaire, une indemnité de 106 688 F à parfaire avec les intérêts de droit à compter du 1er août 1997 ; il demande enfin que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 12 060 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations :
- de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 84 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-4 du 4 janvier 1993, dispose, dans son troisième alinéa que : "Les disponibles et les réservistes peuvent ... souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées" ;
Considérant que, par décision du 19 septembre 1997, le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux formé par M. X..., capitaine de frégate de réserve, contre la décision dudit ministre en date du 30 mai 1997, refusant de renouveler pour l'année 1997 le contrat d'engagement spécial de volontaire dans la réserve du requérant conclu pour l'année 1995, puis pour l'année 1996, en application de la disposition précitée ; que, par décision du 31 octobre 1997, le ministre de la défense a rejeté la demande présentée par M. X... le 25 juillet 1997 afin d'être indemnisé du préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les déclarations en date du 11 février 1997 du commandant de la marine à Marseille :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien du 11 février 1997entre le commandant de la marine à Marseille et M. X... a eu pour objet de faire connaître à ce dernier l'avis défavorable de ses supérieurs directs quant à la demande de renouvellement, pour l'année 1997, de son contrat d'engagement spécial de volontaire dans la réserve ; que les déclarations du commandant de la marine à Marseille au cours de cet entretien ne revêtent pas le caractère d'une décision faisant grief et ne sont pas susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre ces déclarations ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de la défense en date du 30 mai 1997 et du 19 septembre 1997 :
Considérant, en premier lieu, que le refus de conclure ou de renouveler un contrat d'engagement spécial de volontaire dans la réserve en application du troisième alinéa de l'article L. 84 du code du service national n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision en cause, n'ayant pas été prise pour des motifs tenant à la personne du requérant, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à ce dernier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait que le ministre de la défense a répondu le 30 mai 1997 seulement à la demande de renouvellement de son contrat présentée par M. X... n'est pas de nature à entacher sa décision d'illégalité ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X... invoque les dispositions de l'article 83 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, aux termes desquelles : "Il peut être mis fin à la situation d'activité de l'officier de réserve, soit pour infirmités ou maladies, soit par mesure de discipline après avis d'un conseil d'enquête. Le non renouvellement de la situation d'activité pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de deux mois" ; que, toutefois, ces dispositions ne concernent que les officiers de réserve en situation d'activité, en vertu des articles 82 et suivants de la loi du 13 juillet 1972 précitée, et ne sont pas applicables aux officiers de réserve bénéficiant d'un engagement spécial de volontaire dans la réserve en vertu du troisième alinéa de l'article 84 du code du service national ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du préavis de retour à la vie civile de deux mois prévu à l'article 83 de la loi du 13 juillet 1972 doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que la décision attaquée a été prise par application, non de l'instruction du ministre de la défense du 14 juillet 1993, mais de l'article L. 84 du code du service national ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette instruction revêtirait un caractère réglementaire et aurait été prise par une autorité incompétente est, sur ce point, inopérant ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X... présenterait le caractère d'une sanction ou serait intervenue pour un motif étranger aux besoins des armées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de la défense en date des 30 mai et 3 octobre 1997 ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, d'une part, qu'en refusant de renouveler le contrat de M. X..., le ministre de la défense n'a commis aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 relatif au pécule n'est pas applicable aux officiers de réserve bénéficiant d'un engagement spécial de volontaire dans la réserve ;
Considérant, d'autre part, que le délai qui s'est écoulé entre la demande de renouvellement de son contrat présentée par M. X... et la décision de refus qui lui a été opposée par le ministre ne revêt pas un caractère de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, ni à demander que l'Etat soit condamné à l'indemniser et à lui verser un pécule ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 191932
Date de la décision : 13/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Code du service national - Article L - 84.

01-08-01-01, 08-02-02 Les dispositions de l'article L. 84 du code du service national relatives à l'engagement spécial sont suffisamment précises pour être entrées en vigueur dès leur publication malgré l'absence de décret pris pour leur application (sol. impl.).

ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - Engagement spécial (article L - 84 du code du service national) - Entrée en vigueur de ces dispositions - Entrée en vigueur immédiate.


Références :

Code du service national L84
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 83, art. 82, art. 84
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-4 du 04 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 191932
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191932.19981113
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