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13/11/1998 | FRANCE | N°193778

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 novembre 1998, 193778


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1998, présentée par M. Rémy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 modifiant le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;
2°) annule la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octob...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1998, présentée par M. Rémy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 modifiant le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;
2°) annule la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié notamment par le décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 29 novembre 1996 a été publié au Journal officiel de la République française le 1er décembre 1996 ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à son annulation n'ont été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 30 janvier 1998 ; que, dès lors, elles ont été présentées tardivement et ne sont par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du comandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 en date du 28 novembre 1997 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 complété par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires ou militaires concernés mais aux emplois qu'ils occupent compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que, dans ces conditions, le décret susvisé du 29 novembre 1996 ne pouvait légalement modifier le décret susvisé du 2 octobre 1992 pour exclure du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel, dès lors qu'ils occupent des emplois figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par ledit décret ; qu'en écartant de la sorte un certain nombre de militaires du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement de ce critère, dépourvu de lien avec les responsabilités détenues et les technicités particulières des emplois concernés, ledit décret a méconnu les règles fixées par les dispositions législatives susrappelées régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que la décision en date du 28 novembre 1997 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 lui refusant, en application de ce décret, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er décembre 1996 est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : La décision susvisée du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 en date du 28 novembre 1997 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 193778
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 92-1109 du 02 octobre 1992
Décret 96-1036 du 29 novembre 1996
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 193778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:193778.19981113
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