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13/11/1998 | FRANCE | N°194366

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1998, 194366


Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 1995, présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) la condamnation de l'Etat (ministère des affaires étrangères) à lui verser une

somme de 853 663,68 F assortie des intérêts légaux à compter du 27 ...

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 1995, présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) la condamnation de l'Etat (ministère des affaires étrangères) à lui verser une somme de 853 663,68 F assortie des intérêts légaux à compter du 27 mars 1995, en raison du préjudice subi dans le cadre de l'exécution du contrat conclu le 21 octobre 1992 entre lui-même et le ministre des affaires étrangères ;
2°) la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, pour ceux des intérêts dus depuis plus d'une année ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) la condamnation de l'Etat, pris en la personne du ministre des affaires étrangères, à tous les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige soulevé par les conclusions de M. X..., relatif au versement de la somme de 853 663,68 F, correspondant aux indemnités qu'il aurait dû percevoir s'il avait été considéré comme ayant été recruté en France et non au Brésil, est au nombre des litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires de l'Etat qui relèvent, en application des dispositions de l'article R. 56 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la dernière affectation ; que M. X... servait en dernier lieu, en vertu d'un contrat conclu le 21 octobre 1992 par le directeur du personnel du ministère des affaires étrangères, en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'attaché linguistique au bureau de coopération linguistique et éducative de Brasilia (Brésil) ; qu'il suit de là que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 56 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne permettent d'attribuer à aucun tribunal administratif compétence territoriale pour connaître en première instance des conclusions ci-dessus analysées de M. X... ; qu'aucune disposition des articles R. 50 à R. 61 du même code n'étant applicable en l'espèce, sont applicables les dispositions de l'article R. 46 alinéa 1 de ce code aux termes duquel "lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux ayant été signé par le ministre des affaires étrangères, le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître du litige ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 194366
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56, R50 à R61, R46


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 194366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:194366.19981113
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