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13/11/1998 | FRANCE | N°194987

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 novembre 1998, 194987


Vu, 1°) sous le n° 194987, la protestation électorale, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1998, présentée par Mme Yvette K..., M. Philippe J..., Mme Nicole I..., M. Maurice Y... et M. Harry B..., candidats et électeurs de la région Guadeloupe, ayant élu domicile chez Mme Yvette K..., ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des membres du conseil régional de Guadeloupe ;
Vu, 2°), sous le n° 195140, l

a protestation électorale et le mémoire complémentaire, enregistrés au...

Vu, 1°) sous le n° 194987, la protestation électorale, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1998, présentée par Mme Yvette K..., M. Philippe J..., Mme Nicole I..., M. Maurice Y... et M. Harry B..., candidats et électeurs de la région Guadeloupe, ayant élu domicile chez Mme Yvette K..., ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des membres du conseil régional de Guadeloupe ;
Vu, 2°), sous le n° 195140, la protestation électorale et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 20 avril 1998, présentés pour M. Edward D..., demeurant à Baillif (97123 Guadeloupe) ; M. D..., candidat sur la liste "La relève pour le changement", demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Guadeloupe, pour l'élection des conseillers régionaux de Guadeloupe, de rejeter le compte de campagne de Mme H..., de déclarer celle-ci inéligible pour un an et de la condamner à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°), sous le n° 195161, la protestation électorale, enregistrée au secrétariatdu Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1998, présentée par M. X...
G... HERNANDEZ, demeurant ...) ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Guadeloupe, pour l'élection des conseillers régionaux de Guadeloupe ;
Vu, 4°), sous le n° 195358, la protestation électorale, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1998, présentée par M. Léopold-Edouard A... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des conseillers régionaux de Guadeloupe ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. D...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les protestations électorales susvisées tendent à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 pour l'élection des conseillers régionaux de Guadeloupe ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur la protestation n° 195161 :
Considérant que, par lettre enregistrée le 6 octobre 1998, M. E... a déclaré se désister de sa protestation ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la protestation n° 195358 :
Considérant que la circonstance alléguée par M. A... que Mme H... aurait, en qualité de présidente du conseil régional de Guadeloupe, accordé ou promis à certains électeurs, pendant la campagne électorale, des aides à la construction de citernes, à l'entretien de jardins créoles, à l'amélioration de l'habitat et à la protection du petit commerce rural, ainsi que des aides aux lycéens et aux pêcheurs, aides dont il n'est pas contesté qu'elles procèdent de crédits régulièrement inscrits au budget de la région, ne constitue pas une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que la circonstanceque des formulaires de demande d'aide auraient été remis à certains électeurs et que deux inaugurations de réalisations régionales auraient eu lieu pendant la campagne électorale, ne constitue pas en elle-même un abus de propagande ; qu'il n'y a donc pas lieu de réintégrer les dépenses correspondantes au compte de campagne de Mme H... ;
Considérant que les autres griefs exposés par M. A..., relatifs au déroulement de la campagne, à l'organisation du scrutin et au caractère incomplet du compte de campagne présenté par Mme H... ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la protestation n° 194987 :
Considérant que Mme K... et autres soutiennent que les résultats du scrutin sont viciés par la circonstance que les bulletins de la liste "Verts pour la Guadeloupe" n'ont été mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote de Saint-Martin qu'en milieu d'aprèsmidi ; qu'il ressort toutefois des procès-verbaux que ce retard n'a été observé que dans deux bureaux de vote sur dix ; que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute manoeuvre établie et compte tenu de ce que le nombre de voix supplémentaires qui auraient été nécessaires à cette liste pour atteindre le seuil de 5 % des suffrages exprimés et participer ainsi à la répartition des sièges est supérieur au nombre d'électeurs inscrits dans ces deux bureaux, cette irrégularité est restée sans incidence sur les résultats du scrutin ;
Sur la protestation n° 195140 :
Sur la sincérité du scrutin :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les aides à l'amélioration de l'habitat, au raccordement individuel au réseau d'eau potable et aux associations versées par la région depuis le début de l'année 1998 s'inscrivent dans des actions pluriannuelles engagées par la région Guadeloupe depuis 1994 pour les deux premières catégories d'aides et depuis 1996 pour la dernière, et poursuivies sans discontinuité depuis lors ; que les crédits correspondants ont été régulièrement inscrits au budget de la région pour 1997 et 1998 ; qu'il en est de même des crédits destinés à financer le versement de subventions aux collectivités locales et établissements publics, dont le requérant ne précise pas en quoi les conditions de leur distribution auraient pu influencer, comme il le soutient, le vote des électeurs ; que la construction par la région sur le territoire de la commune de Baillif d'une salle polyvalente gérée par une association et destinée aux jeunes s'inscrit dans une politique d'ensemble, cette commune ayant d'ailleurs déjà bénéficié d'un équipement analogue en 1996 ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'attribution des aides et subventions susmentionnées serait constitutive d'une manoeuvre destinée à influencer le résultat du scrutin ;
Considérant que l'irrégularité alléguée de l'imputation budgétaire des aides au raccordement au réseau d'eau potable n'est pas, en tout état de cause, établie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des cyclones de 1995, la région a exécuté, en tant que maître d'ouvrage, au cours des années 1996, 1997 et 1998, des travaux importants qu'elle a pris en charge ou préfinancés pour le compte de l'Etat ou de la communauté européenne, sur le littoral de la Basse-Terre, notamment celui de Baillif ; qu'en particulier, la région a engagé des travaux d'enrochement sur le littoral de Baillif pour un montant de 2MF, porté ultérieurement à 2,5MF ; que ces travaux ont été interrompus en avril 1997, en raison d'une part, de la nécessité d'une étude complémentaire des problèmesd'évacuation des eaux pluviales, d'autre part, d'une polémique entre la région et la commune de Baillif sur la prise en charge des travaux paysagers ; que, dans le cadre du marché d'ensemble passé pour la protection du littoral, la région a signé un bon de commande pour l'exécution de travaux d'enrochement complémentaires d'un montant de 132 260 F sur le littoral sud de Baillif, destinés à pallier les conséquences des tempêtes de l'hiver 1997 ; que le fait que ces travaux, d'importance d'ailleurs limitée, ont été réalisés pendant la semaine précédant le scrutin, alors que le programme général de réhabilitation du littoral n'a repris que plusieurs semaines après et ne seraient pas conformes au plan initial de renforcement de la digue, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à révéler l'existence d'une manoeuvre ;
Sur le compte de campagne de Mme H... :

Considérant que, si M. D... soutient que, dans le compte de campagne de Mme H..., qui a été approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le montant des dépenses a été sous-évalué, compte tenu du coût probable des différentes manifestations organisées par cette liste, et que les dépenses effectives dépassent le plafond des dépenses autorisées, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation de précisions susceptibles d'en établir le bien-fondé ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que Mme H... doit être déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Sur les conclusions de M. D... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme H..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme H... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à Mme H... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E....
Article 2 : Les requêtes susvisées de Mme K... et autres, de M. D... et de M. A..., ainsi que les conclusions de Mme H... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette K..., à M. Philippe J..., à Mme Nicole I..., à M. Maurice Y..., à M. Harry B..., à M. Edward D..., à M. X...
G... HERNANDEZ, à M. LéopoldEdouard A..., à Mme Lucette H..., à M. Simon F..., à M. Jacques C..., à Mme Mona Z..., à la commission nationale des comptes de campagne, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 194987
Date de la décision : 13/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L118-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1998, n° 194987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:194987.19981113
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