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13/11/1998 | FRANCE | N°49011

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1998, 49011


Vu la décision en date du 6 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux et saisi des requêtes présentées :
1°) sous le n° 49011 pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... et tendant, d'une part, à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement n° 790095-D du 19 novembre 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a limité à 17 646 F l'indemnité que la société du métro de Marseille et la ville de Marseille ont été condamnées, à lui payer en réparation des désordres subis par les parties communes de l'im

meuble à la suite des travaux de construction du métro et, d'autre part,...

Vu la décision en date du 6 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux et saisi des requêtes présentées :
1°) sous le n° 49011 pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... et tendant, d'une part, à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement n° 790095-D du 19 novembre 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a limité à 17 646 F l'indemnité que la société du métro de Marseille et la ville de Marseille ont été condamnées, à lui payer en réparation des désordres subis par les parties communes de l'immeuble à la suite des travaux de construction du métro et, d'autre part, à ce qu'il lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance, c'est-à-dire 263 200 F pour la perte de valeur foncière et 20 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2°) sous le n° 49012 pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS AU ... et tendant, d'une part, à ce que le Conseil d'Etat réforme le même jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 11 854 F qu'il estime insuffisante et, d'autre part, à ce qu'il lui accorde l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
3°) sous le n° 49249 pour M. Y..., Mme veuve C... née Z..., M. Mario Z..., Mme veuve A..., demeurant tous au ... et Mme B..., demeurant toutes deux au ..., ainsi que Mme X..., demeurant ... de Suffren, et tendant à ce que le Conseil d'Etat d'une part, réforme le jugement du 19 décembre 1982 du tribunal administratif de Marseille fixant le montant de leurs indemnités respectives et, d'autre part, augmente le montant desdites indemnitésen faisant droit à leurs demandes de première instance, a rejeté les conclusions de la requête n° 49249 relatives à la perte de valeur foncière des deux immeubles, rejeté le recours incident de la société du métro de Marseille, et ordonné une expertise aux fins de déterminer 1° si les immeubles des ... sont stabilisés et dans l'affirmative à quelle date leur stabilisation est intervenue, 2° s'il est nécessaire et possible d'effectuer les travaux de reprise des fondations de l'immeuble du n° 30, et, dans l'affirmative, quel serait le coût de ces travaux et s'ils apporteraient une plus-value à l'immeuble, 3° dans quelle proportion les travaux de construction du métro ont-ils éventuellement déprécié les deux immeubles, en précisant la valeur vénale desdits immeubles avant la survenance des dommages causés par la construction du métro et leur valeur vénale actuelle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 30, RUE SAINT-SAENS, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 28, RUE
SAINT-SAENS et de M. André Y... et autres, de Me Guinard avocat de la ville de Marseille et de Me Odent avocat de la société du métro de Marseille,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 6 février 1987, le Conseil d'Etat, après avoir joint les requêtes n° 49011 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... 49012 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... et n° 49249 de M. Y..., Mme veuve C..., M. Mario Z..., Mme veuve A..., Mme D..., Mme B... et Mme X..., a ordonné avant-dire droit qu'il soit procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer : 1° si les immeubles des ... sont stabilisés et dans l'affirmative à quelle date leur stabilisation est intervenue ; 2° s'il est nécessaire et possible d'effectuer les travaux de reprise des fondations de l'immeuble du n° 30 et, dans l'affirmative, quel serait le coût de ces travaux et s'ils apporteraient une plus-value à l'immeuble ; 3° dans quelle proportion les travaux de construction du métro ont éventuellement déprécié les deux immeubles, en précisant la valeur vénale desdits immeubles avant la survenance des dommages causés par la construction du métroet leur valeur vénale actuelle ; que le rapport de M. Alain E..., expert commis par le président de la section du contentieux, a été enregistré le 25 novembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 405 000 F pour la reprise des fondations de l'immeuble du ... :
Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport déposé par M. E... que les désordres sont stabilisés depuis la fin de l'année 1980, soit 3 ans environ après l'achèvement des travaux du métro en sous-sol ; que l'affaissement du terrain d'assise est demeuré assez faible, de l'ordre de 12 à 20 mm, et que la structure des immeubles, malgré un état de vétusté avancé, s'est bien adaptée aux mouvements de tassement sans présenter localement de déformations importantes ; que, dans ces conditions, la reprise des fondations de l'immeuble du ..., n'est pas nécessaire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal de Marseille a refusé de leur allouer une indemnité de 405 000 F à ce titre ;
Sur les conclusions relatives à la perte de valeur vénale des deux immeubles :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même si les désordres sont stabilisés et si les requérants ont été indemnisés par le jugement attaqué, non frappé d'appel sur ce point, pour les réparations à effectuer dans les immeubles, le mouvement d'enfoncement vertical qui s'est produit sur ces bâtiments anciens et vétustes n'a pu que fragiliser leur structure, et accélérer leur vieillissement ; que l'expert commis par le tribunal administratif et celui désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, bien qu'ayant utilisé des méthodes de calcul différentes, ont donné de la perte de valeur vénale qui en est résultée des évaluations qui ne varient pas substantiellement ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait fait une estimation insuffisante de ce chef de préjudice en le fixant à 60 160 F pour l'immeuble du ... et à 45 000 F pour l'immeuble du ... ;

Considérant que les sommes de 60 160 F et 45 000 F représentent la perte de valeur que subiraient les copropriétaires s'ils venaient à vendre leurs logements ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille, à l'article 3- 2° de son jugement, a attribué aux copropriétaires présents à l'instance la part de ces indemnités leur revenant au prorata de leurs droits dans la copropriété, soit 3 677,75 F à Mme D..., 3 677,75 F à Mme B..., 7 355,51 F à Mme X..., 10 676, 35 F à M. Z..., 10 676,35 F à M. C..., 6 952,04 F à M. Y... et 10 676,35 F à Mme A... ;
Considérant toutefois que certains copropriétaires n'ont pas agi à titre individuel et sont représentés à l'instance par les syndicats de copropriétaires, lesquels doivent par suite recevoir le reliquat des indemnités comprenant la perte de valeur vénale, une fois déduites les sommes allouées à ce titre aux copropriétaires présents à l'instance ; que, par suite, il doit être alloué au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 30, RUE SAINT-SAENS une somme de 21 178,91 F et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 28, RUE SAINT-SAENS une somme de 30 288,99 F ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il ne condamne pas la ville de Marseille et la société du métro de Marseille à verser lesdites sommes ;
Sur les intérêts :
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... ont droit aux intérêts des sommes de 21 178,91 F et 30 288,99 F qui leur sont allouées par la présente décision à compter du 13 décembre 1978, date de leur demande de première instance ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juin 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de la ville de Marseille et de la société du métro de Marseille ;
Sur les conclusions de la société du métro de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ..., et M. Y..., Mme veuve C..., M. Z..., Mme veuve A..., Mme D..., Mme B... et Mme X... à payer à la société du métro de Marseille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3-2° du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 novembre 1982 est annulé en tant qu'il rejette les demandes de condamnation de la ville de Marseille et de la société du métro de Marseille au paiement d'une somme de 21 178,91 F au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 30, RUE SAINT-SAENS, et d'une de somme 30 288,99 F au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 28, RUE SAINT-SAENS.
Article 2 : La ville de Marseille et la société du métro de Marseille sont condamnées à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 30, RUE SAINT-SAENS une somme de 21 178,91 F, et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 28, RUE SAINT-SAENS une somme de 30 288,99 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1978. Les intérêts échus le 12 juin 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la ville de Marseille et de la société du métro de Marseille.
Article 5 : Les conclusions de la société du métro de Marseille tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 30, RUE SAINT-SAENS, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 28, RUE SAINT-SAENS, à M. Y..., à Mme veuve C..., à M. Z..., à Mme veuve A..., à Mme D..., à Mme B..., à Mme X..., à la ville de Marseille et à la société du métro de Marseille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Références :

Code civil 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1998, n° 49011
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 13/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49011
Numéro NOR : CETATEXT000008004316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-13;49011 ?
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