Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1994 et 7 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative au remembrement de leur propriété sise sur le territoire des communes de Pionsat et La Cellette ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à verser aux exposants une somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme Jean X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative au remembrement de leur propriété sise sur le territoire des communes de Pionsat et La Cellette, M. et Mme Jean X... soutiennent que les parcelles cadastrées D101, D165 et D227 situées à Pionsat, ainsi que les parcelles cadastrées C126 et C127 situées à la Cellette ont été incluses à tort dans les apports du compte de communauté des biens des époux X... alors qu'elles appartenaient en propre, selon eux, à M. Jean X... ; que ce moyen étant d'ordre public, il est recevable alors même qu'il n'a pas été soumis à la commission départementale ; que la question de propriété ainsi soulevée a un caractère sérieux ; que cette question relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi susvisé de M. et Mme X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s'agit ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 mars 1994 rejetant leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme des 24, 25 et 26 mai 1993, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété des parcelles D101, D165 et D227 sises à Pionsat et des parcelles C126 et C127 sises à La Cellette, objet du remembrement. M. et Mme X... devront justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de leurs diligences à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.