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16/11/1998 | FRANCE | N°158546

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 novembre 1998, 158546


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1994 et 7 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative au remembrement de sa propriété située au lieu-dit Champ Grand, commune de Pionsat ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1994 et 7 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 24, 25 et 26 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme relative au remembrement de sa propriété située au lieu-dit Champ Grand, commune de Pionsat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ;
3°) de condamner l'Etat à verser à l'exposant une somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que son conseil n'aurait pas été convoqué devant la commission départementale, il résulte des mentions du jugement dont s'agit que le tribunal administratif a dûment écarté ce moyen au motif qu'une telle convocation n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 121-11 du code rural ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, serait irrégulier pour n'avoir pas répondu à un tel moyen ;
Sur la régularité de la procédure devant la commission départementale :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commission départementale d'aménagement foncier d'adresser au conseil du requérant une convocation à la séance consacrée à l'examen de sa réclamation ; que, par suite, l'intéressé, qui ne conteste pas avoir été, sur sa demande, régulièrement convoqué à cette séance, n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière de ce fait ;
Considérant, d'autre part, que la présence d'un même fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture aux séances de la commission communale puis de la commission départementale ne saurait avoir vicié la décision attaquée, dès lors que l'article R. 121-18 du code rural dispose que l'incompatibilité qu'il édicte entre les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale ne s'applique pas aux agents de l'administration ; que si le requérant invoque un "principe général" qui garantirait "l'impartialité de toute personne participant à une commission", il n'établit pas, en tout état de cause, l'existence d'un quelconque manquement au principe ainsi invoqué ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'exploitation et non de la situation d'une parcelle prise isolément ;

Considérant que M. X... n'établit pas que la perte de la parcelle D 59 aurait après remembrement aggravé les conditions d'exploitation de sa propriété ; que s'il soutient que lesdites conditions d'exploitation auraient également été aggravées du fait du refus de la commission départementale de créer un accès direct au sud de son lot d'attribution ZS 51, il résulte des pièces du dossier qu'à l'issue des opérations de remembrement, qui a permis de regrouper en un seul îlot la presque totalité des parcelles d'apport auxquelles a été ajoutée la parcelle ancienne D 288 qui formait une enclave dans la propriété du requérant, le lot ZS 51 créé à partir de ces parcelles a été réattribué le long de la voie publique sur ses anciennes limites ; qu'ainsi la commission départementale n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 123-1 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural :
Considérant que, pour des apports réduits s'élevant respectivement à 9 ha 91 a 66 ca en terres et 44 a 39 ca en prés, il a été attribué respectivement 10 ha 20 a 89 ca et 45 a 30 ca, la valeur en points de ces attributions étant supérieure à celle des apports réduits ; que, par suite, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'un défaut d'équivalence en nature de cultures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 mars 1994, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural R121-11, R121-18, L123-1, L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1998, n° 158546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158546
Numéro NOR : CETATEXT000008010484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-16;158546 ?
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