Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 mars 1996 et 5 juillet 1996, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CONCEPTEURS ET CONSTRUCTEURS DES INDUSTRIES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT (SNIDE), dont le siège social est ... ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) une décision du 21 février 1996 du sous-directeur des produits et des déchets du ministère de l'environnement rejetant le recours gracieux dirigé contre une circulaire du ministre de l'environnement du 10 janvier 1996 relative aux résidus de l'incinération des déchets ménagers et assimilés dans les fours à lits fluidisés ;
2°) ladite circulaire du 10 janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du21 septembre 1977 modifié pris pour son application ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1991 du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs relatif aux installations d'incinération de résidus urbains ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CONCEPTEURS ET CONSTRUCTEURS DES INDUSTRIES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'environnement :
Considérant que la circulaire attaquée du 10 janvier 1996 fixe des conditions particulières pour l'examen des demandes d'autorisation des installations d'incinération de déchets ménagers et assimilés par lit fluidisé, et déroge aux dispositions résultant de l'arrêté susvisé du 25 janvier 1991 du ministre de l'environnement relatif aux installations d'incinération de résidus urbains ; que ladite circulaire présente ainsi un caractère réglementaire et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la fin de non-recevoir susanalysée ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la circulaire attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation ( ...)" ; que par la circulaire attaquée le ministre de l'environnement a fixé les règles de classification et d'élimination des résidus d'incinération et relatives aux installations de traitement des déchets ; que les règles ainsi édictées sont au nombre des "règles générales et prescriptions techniques" mentionnées à l'article 7 précité ; que, dès lors qu'elles ont été édictées sans consultation, ni des autres ministres intéressés, ni du Conseil supérieur des installations classées, la procédure imposée par les dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1976 n'a pas été respectée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondéà demander l'annulation de la circulaire attaquée, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement a refusé d'abroger ladite circulaire ;
Article 1er : La circulaire susvisée du ministre de l'environnement en date du 10 janvier 1996 relative aux résidus de l'incinération des déchets ménagers et assimilés dans des fours à lits fluidisés et la décision implicite du ministre de l'environnement refusant d'abroger ladite circulaire sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CONCEPTEURS ET CONSTRUCTEURS DES INDUSTRIES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.