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16/11/1998 | FRANCE | N°179575

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1998, 179575


Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'association "LA CONFEDERATION ORNITHOLOGIQUE FRANCAISE" et l'association "LE WORLD PHEASANT ASSOCIATION FRANCE" ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 janvier 1996, présentée par "LA CONFE

DERATION ORNITHOLOGIQUE FRANCAISE", dont le siège est chez ...

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'association "LA CONFEDERATION ORNITHOLOGIQUE FRANCAISE" et l'association "LE WORLD PHEASANT ASSOCIATION FRANCE" ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 janvier 1996, présentée par "LA CONFEDERATION ORNITHOLOGIQUE FRANCAISE", dont le siège est chez Mme X..., 1, lotissement les Roussières, à la Barre-de-Monts (85550) et tendant 1) à l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, 2) à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code rural : "La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ( ...), dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code rural : "Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 213-4 du même code : "Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux mentionnés à l'article L. 212-1 ci-dessus : 1° Les établissements définis à l'article L. 213-3 ; 2° Les établissements scientifiques ; 3° Les établissements d'enseignement ; 4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche bio-médicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ; 5° Les établissements d'élevage. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R. 213-39 du même code : "Les établissements énumérés à l'article L. 213-4 doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissement par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement." ;
Considérant que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement des dispositions précitées, précise certaines modalités de mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, en imposant notamment, dans certaines conditions, la tenue d'un registre relatif aux animaux détenus dans l'établissement ; que, dès lors que l'arrêté a été pris sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article R. 213-39 du code rural, qui ne méconnaît pas sur ce point la portée de l'article L. 213-4 du même code, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ;

Considérant, d'une part, qu'aucune des dispositions de l'arrêté attaqué n'érige la méconnaissance d'une obligation en délit ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu la compétence dévolue au législateur par l'article 34 de la Constitution ; que, d'autre part, en imposant la tenue d'un registre et la conservation de pièces justificatives, l'arrêté attaqué a seulement précisé la portée des obligations pesant sur les établissements, en application des dispositions législatives précitées du code rural ; que, par suite, l'association requérante ne saurait soutenir que l'arrêté aurait méconnu les règles et principes généraux applicables à la prescription des infractions pénales, ou le principe selon lequel lequel la même infraction ne peut être sanctionnée deux fois ;
Considérant que la légalité des décisions s'apprécie à la date de leur édiction ; que, dès lors, la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer la circonstance que l'arrêté du 3 juillet 1997 aurait, en modifiant l'arrêté attaqué, créé une discrimination illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION ORNITHOLOGIQUE FRANCAISE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté ministériel susvisé en date du 25 octobre 1995 ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION ORNITHOLOGIQUE FRANCAISE tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme dont s'agit ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION ORNITHOLOGIQUE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION ORNITHOLOGIQUE FRANCAISE, à l'association "LE WORLD PHEASANT ASSOCIATION FRANCE" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 179575
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Code rural L212-1, L213-3, L213-4, R213-39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 179575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179575.19981116
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