Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia, enregistrée le 20 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle celui-ci renvoie du Conseil d'Etat la demande du SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.G.T. DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT DE CORSE DU SUD ;
Vu la demande, enregistrée le 24 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.G.T. DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT DE CORSE DU SUD, représenté par M. Gérard Defendini son secrétaire général et M. Jean-Michel Y..., avocat au barreau d'Ajaccio, domicilié ... et tendant :
1°) à l'annulation de la circulaire en date du 16 mars 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme relative aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels occupant à titre occasionnel des fonctions administratives relevant des emplois permanents des services extérieurs du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme en tant que cette circulaire fixe un modèle de décision de recrutement du personnel vacataire, et limite la durée de recrutement des personnels contractuels à 115 jours pour un même agent ;
2°) à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R. 81 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relevatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'Etat et le décret n° 92-787 du 13 août 1992 relatif aux durées d'indemnisation pour le versement de l'allocation chômage ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la qualité à agir des auteurs de la requête :
Considérant que le secrétaire général du SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.G.T. DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT DE CORSE DU SUD tient de l'article 10 des statuts dudit syndicat le pouvoir d'ester en justice après avis du bureau ; que, par délibération du 20 août 1996 le bureau du SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.G.T. DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT DE CORSE DU SUD du sud a donné un avis favorable à l'engagement d'une action en justice notamment devant le Conseil d'Etat relative à la situation des vacataires en fonction à la direction départementale de la Corse du sud par son secrétaire général et a autorisé ce dernier à se faire assister par Me X..., avocat au barreau d'Ajaccio ; que le secrétaire général du syndicat et son conseil sont dès lors régulièrement habilités à former un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire du 16 mars 1994 par laquelle le ministre de l'équipement, du transport et du tourisme a fixé les conditions de recrutement et de rémunération des personnels occupant à titre occasionnel des fonctions administratives relevant des emplois permanents des services extérieurs du ministère ; qu'une telle requête est, en application de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, dispensée du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que les fins de non-recevoir opposées sur ces points par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'annexe I de la circulaire fixant le modèle de la décision de recrutement des personnels vacataires :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 modifié : "L'agent non titulaire est recruté par contrat ou engagement écrit. Pour les agents recrutés enapplication des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le contrat précise l'article en vertu duquel il est établi, et éventuellement, s'il intervient en application du 1° ou 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984. Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, ce contrat ou cet engagement précise les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ou d'un statut particulier" ; que, par les dispositions contestées de la circulaire du 16 mars 1994, le ministre a indiqué que l'agent vacataire est engagé par une décision écrite valant contrat, et a fait figurer en annexe un modèle de cet acte se référant aux mentions prévues par l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 ; que le ministre s'est ainsi borné à donner à ses services des instructions sur la rédaction des actes d'engagement des vacataires qui ne comportent aucun caractère réglementaire et ne sont pas de nature à être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation de l'annexe à ladite circulaire fixant un modèle de décision de recrutement des personnels vacataires ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 16 mars 1994 en tant qu'elle limite à 115 jours la durée de recrutement des personnels vacataires :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 deuxième alinéa de la loi du 11 janvier 1984 : "Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires" ; que l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 modifié dispose que : "Pour l'application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, au cours d'une année du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder dix mois pour l'exercice des fonctions correspondantes" ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ..." ; que selon le décret du 13 août 1992 modifiant l'article R. 351-3 du code du travail les durées minimales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures notamment à quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que par la circulaire attaquée le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a notamment entendu tirer les conséquences des modifications apportées à la durée minimale d'indemnisation des agents nontitulaires par le décret du 13 août 1992 à l'article R. 351 quant aux procédures de recrutement et de rémunération des personnels vacataires appelés à occuper temporairement des emplois de type administratif ; que le syndicat requérant soutient qu'en limitant la durée de recrutement des vacataires au maximum à 115 jours, par une disposition qui a un caractère contraignant, le ministre a méconnu l'étendue de ses compétences dans l'application des dispositions du code du travail relatives à l'indemnisation des travailleurs privés d'emplois qui subordonne, à une période de quatre mois de travail, l'indemnisation du salarié privé d'emploi ; que le ministre, qui ne soutient pas que la durée de recrutement ainsi fixée répondrait aux besoins du service, se borne à affirmer que la circulaire, qui n'interdirait pas le recrutement d'agents pour une durée supérieure, est conforme à la règlementation mais n'apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement les allégations du syndicat requérant ; que celles-ci doivent dès lors être tenues pour établies ; que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.G.T. DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT DE CORSE DU SUD est dès lors recevable et fondé à demander l'annulation de la circulaire du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme en tant qu'elle limite à 115 jours la durée de recrutement d'agents susceptibles d'occuper des emplois correspondant à des besoins saisonniers ou occasionnels ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le syndicat requérant au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le paragraphe 6 "conditions de recrutement" de la circulaire du 16 mars 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du logement en ce qu'il dispose : "La durée de recrutement des vacataires ne devra pas excéder 115 jours pour un même agent" est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 10 000 F au SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.G.T. DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT DE CORSE DU SUD au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.G.T. DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT DE CORSE DU SUD, à M. Gérard Defendini son secrétaire général, et à M. Jean-Michel Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.