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16/11/1998 | FRANCE | N°183306

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1998, 183306


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DU QUARTIER JEAN X..., association déclarée d'utilité publique demeurant chez M. Y...
... ; le COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DU QUARTIER JEAN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 14 août 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossès - Nîmes) à la ligne Tarasco

n - Sète et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sol...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DU QUARTIER JEAN X..., association déclarée d'utilité publique demeurant chez M. Y...
... ; le COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DU QUARTIER JEAN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 14 août 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossès - Nîmes) à la ligne Tarascon - Sète et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de la commune de Nîmes dans le département du Gard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que la ville de Nîmes a émis, à l'issue de la procédure d'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer, selon les modalités prévues par l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Nîmes avec les travaux déclarés d'utilité publique, un avis défavorable sur ces dispositions est sans influence sur la légalité du décret attaqué, dès lors que l'article L. 123-8 précité ne requiert pas l'avis favorable de la commune ;
Considérant que si l'association requérante soutient que l'enquête publique serait irrégulière du fait de la partialité du commissaire-enquêteur, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de ses allégations ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5-1 du code de l'expropriation : "L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 11-2 du même code : "Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat ... 2°) Les travaux de création ... de chemins de fer d'intérêt général" ; que le décret attaqué, portant déclaration d'utilité publique de travaux de création de chemins de fer d'intérêt général, est intervenu avant l'expiration du délai de 18 mois prescrit par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'estimation du coût de l'opération de construction d'une nouvelle voie ferrée, ait été sous-évaluée ; que le surcoût résultant notamment de la prise en compte des réserves émises par le commissaire-enquêteur relatives à la mise en place de dispositifs anti-bruit, est marginal et n'est pas de nature à remettre en cause l'économie du projet ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la notice jointe au dossier d'enquête publique était conforme aux dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre économique ou social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les travaux envisagés de construction d'une nouvelle voie ferrée de raccordement des lignes de chemin de fer Tarascon-Sète et Nîmes-Alès, doivent permettre de réduire le temps du trajet entre Nîmes et Alès, et plus généralementd'améliorer les conditions de circulation des trains sur la ligne Tarascon-Sète ; que l'abandon par la SNCF de son projet de mise en place d'un système de gestion modernisée de circulation des trains, qui est postérieur au décret attaqué, est sans influence sur sa légalité ; que, par ailleurs, cet abandon n'est pas de nature à retirer au projet de construction de cette nouvelle voie ferrée son intérêt propre en remettant en cause les avantages escomptés ; que le coût de ces travaux et les inconvénients qui en découlent ne sont pas, compte tenu des mesures compensatoires prévues, de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; que la circonstance que les liaisons routières reliant Nîmes et Alès font également l'objet de travaux de modernisation, n'est pas de nature à priver le projet de modernisation des liaisons ferroviaires de son utilité propre et est, par suite, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DU QUARTIER JEAN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES HABITANTS DU QUARTIER JEAN X..., au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 183306
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme L123-8, L11-5-1, R11-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 183306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183306.19981116
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