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16/11/1998 | FRANCE | N°183544

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 novembre 1998, 183544


Vu 1°), sous le n° 183544, la requête, enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE LAYON-HYROME, association ayant son siège ..., représentée par son président dûment mandaté et par l'ASSOCIATION POUR UNE DEUX FOIS DEUX VOIES ANGERS/LA ROCHE-SUR-YON, association ayant son siège Hôtel-de-ville à Mortagne-sur-Sèvre (85290), représentée par son président dûment mandaté ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 12 septembre 1996 déclarant d'utilit

publique et urgents les travaux de construction de la section Angers-La Roc...

Vu 1°), sous le n° 183544, la requête, enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVEGARDE LAYON-HYROME, association ayant son siège ..., représentée par son président dûment mandaté et par l'ASSOCIATION POUR UNE DEUX FOIS DEUX VOIES ANGERS/LA ROCHE-SUR-YON, association ayant son siège Hôtel-de-ville à Mortagne-sur-Sèvre (85290), représentée par son président dûment mandaté ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 12 septembre 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Angers-La Roche-sur-Yon de l'autoroute A 87 dans les départements de Maine-et-Loire et de la Vendée et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Cholet, La Tessouale, Trémentines, Jallais, La Chapelle-Rousselin, Saint-Georges-des-Gardes, Chemillé, Valanjou, Chanzeaux, Rablay-sur-Layon, Saint-Lambert-du-Lattay, Beaulieu-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Denée, Murs-Erigné dans le département de Maine-et-Loire, Venansault, Les Clouzeaux, Aubigny, Nesmy, La Roche-sur-Yon, La Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, Les Essarts, Saint-Fulgent, Les Herbiers, La Verrie, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Mortagne-sur-Sèvre dans le département de la Vendée ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 183550, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1996 et 12 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NON AU PROJET D'AUTOROUTE SUR LA COMMUNE DE MURS-ERIGNE, association ayant son siège ... ; l'ASSOCIATION NON AU PROJET D'AUTOROUTE SUR LA COMMUNE DE MURS-ERIGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 12 septembre 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Angers-La Roche-sur-Yon de l'autoroute A 87 dans les départements de Maine-et-Loire et de la Vendée et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Cholet, La Tessouale, Trémentines, Jallais, La Chapelle-Rousselin, Saint-Georges-des-Gardes, Chemillé, Valanjou, Chanzeaux, Rablay-sur-Layon, Saint-Lambert-du-Lattay, Beaulieu-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Denée, Murs-Erigné dans le département de Maine-et-Loire, Venansault, Les Clouzeaux, Aubigny, Nesmy, La Roche-sur-Yon, La Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, Les Essarts, Saint-Fulgent, Les Herbiers, La Verrie, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Mortagne-sur-Sèvre dans le département de la Vendée ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 modifié, notamment par le décret du 25 février 1993 et par le décret du 9 janvier 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION NON AU PROJET D'AUTOROUTE SUR LA COMMUNE DE MURS-ERIGNE,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 183544 et n° 183550 sont dirigées contre le même décret du 12 septembre 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique :
Considérant que si l'ASSOCIATION SAUVEGARDE LAYON-HYROME et l'ASSOCIATION POUR UNE DEUX FOIS DEUX VOIES ANGERS/LA ROCHE-SUR-YON soutiennent que la procédure d'enquête publique est entachée d'irrégularité, dans la mesure où le registre présenté au public dans la commune de La Gaubretière aurait été incomplet, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait, l'original du registre communiqué au public étant complet ;
Considérant que si les associations requérantes soutiennent que la procédure de l'enquête n'aurait pas présenté toutes les garanties d'impartialité nécessaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'impartialité qui s'impose à la commission d'enquête et à l'ensemble de la procédure a été méconnue ; qu'en particulier, le moyen tiré de ce que l'avis de la chambre d'agriculture aurait été signé par un de ses vice-présidents ayant un intérêt personnel dans le projet manque en fait, cet avis ayant, en tout état de cause, été signé par le président de la chambre ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un membre de la commission d'enquête, dont la mission est notamment de rencontrer les personnes intéressées par le projet, se serait exprimé avant la conclusion de la procédure, ne suffit pas, à elle seule, à établir que la procédure n'a pas respecté le principe d'impartialité qui s'impose, alors qu'il n'est pas même allégué que ladite personne avait un intérêt personnel dans la réalisation de l'autoroute ;
Considérant que si l'ASSOCIATION NON AU PROJET D'AUTOROUTE SUR LA COMMUNE DE MURS-ERIGNE soutient que la procédure d'enquête publique serait entachée d'irrégularité, dans la mesure où plusieurs documents présentés au public dans la commune de Murs-Erigné auraient été difficilement lisibles, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre de l'agriculture n'aurait pas été consulté manque en fait ;
Considérant que la circonstance que certains membres de la commission d'enquête ont été défavorables au projet d'autoroute est sans influence sur la légalité du décret attaqué, l'avis exprimé par la commission ayant été favorable au projet ;
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 25 février 1993 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : ( ...) 5° une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact du projet d'autoroute soumis à enquête publique présente les méthodes qui ont été employées pour établir ladite étude d'impact et notamment les méthodes de recueil de renseignements, l'organisation d'investigations sur les zones concernées par le projet, à ses différents stades et pour les différents aspects concernés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête publique méconnaîtrait les exigences réglementaires en la matière manque en fait ;
Considérant que l'étude d'impact du projet d'autoroute comprend notamment une étude relative à l'état initial de la zone, une présentation des mesures techniques qui seront misesen oeuvre pour réduire les conséquences du projet sur l'environnement et notamment sur les zones sensibles traversées par le projet d'autoroute ; qu'elle comporte des développements suffisants en ce qui concerne les conséquences du projet sur l'environnement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique ne donnerait aucune indication sur le choix, au stade de l'étude préliminaire de l'avant-projet sommaire, du "tracé du fuseau" à l'intérieur duquel l'étude du tracé de l'autoroute Angers-La Roche-sur-Yon devait être poursuivie, manque en fait ;
Considérant que l'étude d'impact présente les hypothèses de trafic retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure envisagée et une description, générale et zone par zone, des mesures envisagées pour réduire cet impact du projet ; qu'elle prend également en compte les conséquences du projet sur le système hydrographique de la zone et présente, zone par zone, les mesures envisagées pour réduire l'impact du projet ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION NON AU PROJET D'AUTOROUTE SUR LA COMMUNE DE MURS-ERIGNE n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact est insuffisante sur ces différents points et qu'elle méconnaîtrait les exigences du décret susvisé du 12 octobre 1977, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 9 janvier 1995 ;
Considérant que le dossier soumis à enquête publique présente une analyse de "l'évaluation économique et sociale du projet" qui comprend notamment une analyse complète de l'offre de transports, non seulement pour ce qui concerne les transports routiers mais également pour les transports ferroviaires ; que par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique serait incomplet sur ce point manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante précision de l'estimation du coût du projet :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ( ...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses" ;
Considérant que le dossier soumis à enquête publique indique "que l'estimation sommaire prévisible du projet ( ...) s'élève à environ 4 100 millions de francs aux conditions économiques de novembre 1994" et détaille le coût des acquisitions foncières pour les deux départements concernés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation serait sous-estimée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'expropriant de détailler dans l'appréciation sommaire des dépenses l'ensemble des éléments retenus et le coût de réalisation des ouvrages nécessaires aux travaux ; qu'en outre, le coût des dépenses dont la nécessité est apparue au cours de l'enquête publique n'a pas à figurer dans l'appréciation sommaire prévue par les dispositions précitées ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet de réaliser une autoroute sur environ 130 kilomètres entre Angers et La Roche-sur-Yon ; que ce projet s'inscrit dans le schéma directeur routier national approuvé par un décret du 1er avril 1992 ; qu'il permettra notamment d'assurer une continuité autoroutière entre les côtes vendéennes et la région parisienne et de réduire le trafic sur la route nationale 160 ; que le coût de l'ouvrage n'est pas excessif par rapport aux prévisions de trafic attendu, dont le caractère erroné ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'à la nature des mesures envisagées notamment pour réduire l'impact du projet sur les sites et l'environnement, les inconvénients de toute nature que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; que, dès lors, ni ces inconvénients, ni le coût de l'ouvrage ne sont de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Sur le tracé retenu :
Considérant que si l'ASSOCIATION SAUVEGARDE LAYON-HYROME et l'ASSOCIATION POUR UNE DEUX FOIS DEUX VOIES ANGERS/LA ROCHE-SUR-YON soutiennent qu'un tracé plus méridional aurait permis de réduire les nuisances entraînées par le projet et qu'en choisissant le tracé final, une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du décret attaqué, dont l'article 3 a pour objet d'emporter la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées avec lesdits plans est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la concession accordée à la société Autoroutes du sud de la France (ASF) :
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité dont serait affecté le décret approuvant la convention de concession de l'A 87 à la société Autoroutes du sud de la France est, en tout état de cause, inopérant à l'appui de la contestation de la légalité du décret attaqué ;
Considérant que l'ASSOCIATION NON AU PROJET D'AUTOROUTE SUR LA COMMUNE DE MURS-ERIGNE, qui ne conteste, dans le décret attaqué, que les dispositions portant déclaration d'utilité publique, qui ne constituent pas un acte réglementaire, ne peut utilement soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de la directive européenne du 21 mars 1992 sur la conservation de la faune et de la flore ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE LAYON-HYROME, l'ASSOCIATION POUR UNE DEUX FOIS DEUX VOIES ANGERS/LA ROCHE-SUR-YON et l'ASSOCIATION NON AU PROJET D'AUTOROUTE SUR LA COMMUNE DE MURS-ERIGNE ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 12 septembre 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Angers-La Roche-sur-Yon de l'autoroute A 87 dans les départements de Maine-et-Loire et de la Vendée et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Cholet, La Tessouale, Trémentines, Jallais, La Chapelle-Rousselin, Saint-Georges-des-Gardes, Chemillé, Valanjou, Chanzeaux, Rablay-sur-Layon, Saint-Lambert-du-Lattay, Beaulieu-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Denée, Murs-Erigné, Venansault, Les Clouzeaux, Aubigny, Nesmy, La Roche-sur-Yon, La Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, Les Essarts, Saint-Fulgent, Les Herbiers, La Verrie Saint-Laurent-sur-Sèvre, Mortagne-sur-Sèvre ;
Sur les conclusions des associations requérantes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux associations requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 183544 et n° 183550 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE LAYON-HYROME, à l'ASSOCIATION POUR UNE DEUX FOIS DEUX VOIES ANGERS/LA ROCHE-SUR-YON, à l'ASSOCIATION NON AU PROJET D'AUTOROUTE SUR LA COMMUNE DE MURS-ERIGNE, aux communes de Cholet, La Tessouale, Trémentines, Jallais, La Chapelle-Rousselin, Saint-Georges-des-Gardes, Chemillé, Valanjou, Chanzeaux, Rablay-sur-Layon, Saint-Lambert-du-Lattay, Beaulieu-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Denée, Murs-Erigné, Venansault, Les Clouzeaux, Aubigny, Nesmy, La Roche-sur-Yon, La Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, Les Essarts, Saint-Fulgent, Les Herbiers, La Verrie, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Mortagne-sur-Sèvre, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 183544
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 183544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183544.19981116
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