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16/11/1998 | FRANCE | N°183607

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1998, 183607


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., désignée comme mandataire unique et par M. Jean-Paul Y... demeurant ... ; Mlle X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-816 du 11 septembre 1996 modifiant le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 ;
Vu l'ord

onnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., désignée comme mandataire unique et par M. Jean-Paul Y... demeurant ... ; Mlle X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-816 du 11 septembre 1996 modifiant le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret susvisé du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a prévu l'intégration dans ce corps, d'une part, des commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation, d'autre part, des inspecteurs de la répression des fraudes ; que l'article 1er du décret attaqué du 11 septembre 1996 modifiant le décret susmentionné du 2 août 1995 dispose que : "Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prennent, à titre personnel, l'appellation de commissaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, jusqu'à leur nomination dans un autre corps ou un autre emploi" ;
Considérant que les dispositions du décret attaqué, qui visent à permettre aux commissaires de la concurrence et de la consommation, intégrés dans le nouveau corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de conserver leur ancien titre de "commissaire", en leur attribuant à titre personnel l'appellation de "commissaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes", n'ont ni pour objet ni pour effet de créer un nouveau grade de "commissaire", dès lors que les intéressés restent soumis aux mêmes règles statutaires notamment en matière de recrutement, d'avancement et de rémunération que celles applicables aux autres membres du corps ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps, en réservant l'accès au grade de "commissaire" à une catégorie des membres du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au détriment des inspecteurs de la répression des fraudes intégrés dans ce corps ainsi qu'au détriment des agents appelés à être titularisés dans ce corps ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les intéressés ont été autorisés, par une note de service postérieure au décret attaqué, à employer cette appellation lors de la rédaction de procès-verbaux est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X..., à M. Jean-Paul Y..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 183607
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 95-872 du 02 août 1995
Décret 96-816 du 11 septembre 1996 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 183607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183607.19981116
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