Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1997 et 12 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux :
Considérant que le Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux a intérêt au maintien du décret attaqué du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui ; que son intervention est recevable ;
Sur le légalité du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : "L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que si le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX invoque les articles 54, 55 et 59 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 qui fixent les diverses conditions requises pour donner à titre habituel et rémunéré des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, le décret attaqué qui n'est pris que sur le fondement et pour l'application du seul article 32 précité de la loi du 9 juillet 1991 et qui se borne à réglementer l'activité de recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui n'a ni pour effet, ni pour objet d'exonérer les personnes procédant à de telles activités de recouvrement, de l'obligation de satisfaire aux conditions fixées par les articles 54, 55 et 59 de la loi du 31 décembre 1971 lorsqu'elles sont appelées à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, ;
Sur les conclusions du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions du Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux n'étant pas, en sa qualité d'intervenant en défense, partie à la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux est admise.
Article 2 : La requête du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, au Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.