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16/11/1998 | FRANCE | N°186809

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 novembre 1998, 186809


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., domiciliée BP 57 Mata-Utu, Wallis-et-Futuna ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 février 1997 par lequel le vice-recteur du territoire des Iles Wallis et Futuna a annulé les résultats du concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale session 1996, ainsi que les arrêtés du 17 décembre 1996 portant nomination et reclassement

dans ledit corps ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., domiciliée BP 57 Mata-Utu, Wallis-et-Futuna ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 février 1997 par lequel le vice-recteur du territoire des Iles Wallis et Futuna a annulé les résultats du concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale session 1996, ainsi que les arrêtés du 17 décembre 1996 portant nomination et reclassement dans ledit corps ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-968 du 24 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a été admise au concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale par une délibération du jury du 9 décembre 1996 et qu'elle a, par arrêté du 17 décembre 1996, du vice-recteur du territoire des Iles Wallis et Futuna, été nommée et reclassée dans ledit corps ; qu'à la suite de la constatation, par l'administration, d'une erreur matérielle de transcription des notes, le vice-recteur du territoire des Iles Wallis et Futuna a, par arrêté du 8 février 1997, annulé les résultats du concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale (session 1996) et rapporté ses arrêtés du 17 décembre 1996 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 février 1997 annulant les résultats du concours et les nominations en résultant :
Considérant que, eu égard à la nature de l'erreur commise, il appartenait à l'autorité administrative dès lors qu'elle avait constaté l'existence d'une erreur matérielle, de décider, comme l'a fait le vice-recteur par l'arrêté attaqué intervenu dans les délais du recours contentieux, l'annulation des résultats et des nominations prononcées à leur suite sans avoir au préalable à réunir le jury ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que la totalisation des points d'une candidate non admise avait été incomplètement reportée sur le procès-verbal de la délibération du jury et que le report des points manquants conduisait à la reconnaître comme admise avec un total de points supérieur à celui attribué à la requérante ; que c'est dès lors à bon droit que, par l'arrêté attaqué du 8 février 1997 qui est suffisamment motivé, le vice-recteur a décidé l'annulation des résultats du concours et des nominations en découlant, en se fondant sur l'erreur matérielle ayant affecté les résultats et dans l'attente d'une nouvelle délibération du jury ;
Sur la légalité de la nouvelle liste d'admission :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury du concours s'est, sur l'invitation du vice-recteur, réuni le 20 février 1997 et a, comme il lui appartenait de le faire, fixé une nouvelle liste d'admission pour les trois postes mis au concours en substituant à la requérante, classée troisième par la première délibération, une autre candidate dont le total de points était supérieur ; qu'aucune disposition du décret du 24 août 1995 susvisé régissant ledit concours ne faisait en tout état de cause obstacle à ce que le jury puisse rectifier sa première délibération pour un motif tiré d'une erreur matérielle ; que si Mme X... soutient que la feuille d'émargement des membres du jury portait des signatures non authentiques et que des surcharges, tant dans la notation de la candidate déclarée admise à sa place que dans celle d'un autre candidat admis, entacheraient d'irrégularité le procès-verbal des notes, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que si le vice-recteur a assuré la présidence du jury, comme le permettent les textes, sa présence n'a pas été de nature à nuire à l'égalité entre les candidats ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 1997 par lequel le vice-recteur du territoire des Iles Wallis et Futuna a annulé les résultats du concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale session 1996, ainsi que des arrêtés du 17 décembre 1996 portant nomination et reclassement de la requérante dans ledit corps, ni de la délibération du 20 février 1997 fixant une nouvelle liste d'admis au concours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 186809
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Décret 95-968 du 24 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 186809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186809.19981116
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