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16/11/1998 | FRANCE | N°188289

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 novembre 1998, 188289


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juin, 13 juin et le 1er octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la circulaire du 4 décembre 1996 du ministre de la culture relative à la notation et à l'appréciation des personnels ainsi que la charte du processus de notation et d'appréciation des personnels qui lui est annexée ;
2°) déclare illégale la mise à disposition de fonctionnaires du ministère de la culture auprès des départ

ements et des communes pour exercer leurs fonctions dans les musées départ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juin, 13 juin et le 1er octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la circulaire du 4 décembre 1996 du ministre de la culture relative à la notation et à l'appréciation des personnels ainsi que la charte du processus de notation et d'appréciation des personnels qui lui est annexée ;
2°) déclare illégale la mise à disposition de fonctionnaires du ministère de la culture auprès des départements et des communes pour exercer leurs fonctions dans les musées départementaux ou communaux ;
3°) détermine les autorités ayant pouvoir de notation au sein du ministère de la culture ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations desfonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 rmodifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les dispositions attaquées contenues dans les paragraphes A1 et A2 de la circulaire litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, "le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef des services" et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 février 1959 "La note chiffrée ( ...) est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant un pouvoir de notation après avis, la cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Elle est définitive, sous réserve d'une adéquation opérée soit au sein d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes" ;
Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que la note de départ d'un agent nouvellement recruté ne pouvait, sauf s'il se revèle de qualité exceptionnelle, être supérieure à 15 et, en tout état de cause à 15,5, le ministre de la culture a méconnu les dispositions précitées en tant qu'elles fixent des droits et obligations relevant des règles statutaires de la fonction publique, règles que le ministre n'est pas compétent pour édicter ;
Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant dans les dispositions propres à la notation pour 1997 que l'agent s'il "témoigne d'une efficacité ou d'une compétence particulièrement appréciée ( ...) peut obtenir une note supérieure dans la limite du barème existant", que ledit barème prévoit notamment que la progression maximale annuelle d'un agent ne saurait être supérieure à 0,5 point, le ministre de la culture a méconnu les dispositions précitées en tant qu'elles fixent des droits et obligations statutaires de la fonction publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions susanalysées des paragraphes A1 et A2 de la charte annexée à la circulaire du 4 décembre 1996 sont entachées d'excès de pouvoir et que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la circulaire attaquée, qui est relative à la notation et à l'appréciation des personnels et la charte du processus de notation et d'appréciation des personnels qui lui est annexée se bornent à préciser les modalités de notation de ces personnels ; qu'elles n'ont pas pour objet de réglementer la mise à disposition de collectivités territoriales de certains fonctionnaires du ministère de la culture ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette circulaire en tant qu'elle aurait pour objet de mettre illégalement certains fonctionnaires à disposition de collectivités territoriales sont irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... entend contester certaines dispositions de ladite circulaire et de son annexe en tant qu'elles déterminent les autorités investies du pouvoir de notation, il ne résulte pas de ses écrits qu'il en demande l'annulation ; que dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat "détermine les autorités du ministère de la culture investies du pouvoir de notation" sont irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de la circulaire attaquée relatives à l'institution d'une procédure d'entretien entre l'agent noté et son supérieur hiérachique à l'occasion de la notation ne remettent pas en cause les droits et obligations que les agents tiennent de leur statut ; qu'elles sont relatives à l'organisation du service, que, dès lors, elles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre ces dispositions sont, par suite, irrecevables ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions relatives aux recours administratif et juridictionnel ouverts aux agents du ministère de la culture contre la note et l'appréciation qui leur sont attribuées, si elles ne précisent pas tous les éléments de la procédure de contestation dont elles entendent rappeler les principes, ne sont pas elles-mêmes de nature à priver lesdits agents des recours dont ils disposent ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la circulaire attaquée n'aurait pas été publiée dans les formes requises et, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La mention "En tout état de cause elle ne pourra être supérieure à 15,5" dans le paragraphe A1 de la charte du processus de notation et d'appréciation des personnels annexée à la circulaire du 4 décembre 1996 du ministre de la culture est annulée.
Article 2 : La mention "dans la limite du barème existant" dans le paragraphe A2 de la charte du processus de notation et d'appréciation des personnels annexée à la circulaire du 4décembre 1996 du ministre de la culture est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Dispositions instituant une procédure d'entretien entre l'agent noté et son supérieur hiérarchique - Mesure d'organisation du service ne portant pas atteinte au statut des agents - Irrecevabilité de ceux-ci à la contester par la voie du recours pour excès de pouvoir.

36-06-01, 54-01-01-02 Les dispositions d'une circulaire relatives à l'institution d'une procédure d'entretien entre l'agent noté et son supérieur hiérarchique à l'occasion de la notation sont relatives à l'organisation du service et ne remettent pas en cause les droits et obligations que les agents tiennent de leur statut. Ceux-ci sont, en conséquence, irrecevables à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Mesure d'organisation du service - Existence - Dispositions instituant une procédure d'entretien entre l'agent noté et son supérieur hiérarchique.


Références :

Circulaire du 04 décembre 1996 Culture décision attaquée annulation partielle
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1998, n° 188289
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 16/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188289
Numéro NOR : CETATEXT000007992300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-16;188289 ?
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