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16/11/1998 | FRANCE | N°194398

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 novembre 1998, 194398


Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1998, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75176), défère au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 2-15 du code électoral, le cas de Mme Karine X..., candidate à l'élection cantonale partielle des 6 et 13 octobre 1996 dans le canton de Vic-sur-Aisne (Aisne), ensemble la décision de cette commission en date du 3 juin 1997 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délais du compte de campagne de Mme X... ;<

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Vu la saisine, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1998, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75176), défère au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 2-15 du code électoral, le cas de Mme Karine X..., candidate à l'élection cantonale partielle des 6 et 13 octobre 1996 dans le canton de Vic-sur-Aisne (Aisne), ensemble la décision de cette commission en date du 3 juin 1997 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délais du compte de campagne de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12, applicable à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de plus de 9 000 habitants : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ;
Considérant que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de Mme Karine X..., candidate à l'élection cantonale partielle qui s'est déroulée les 6 et 13 octobre 1996 dans le canton de Vic-sur-Aisne, qui n'avait pas été déposé dans le délai prescrit ; qu'elle a saisi le 5 juin 1997 le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 114 du code électoral que "le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe" ; que ces dispositions sont applicables dans le cas de saisine directe du tribunal, juge de l'élection, par la commission, en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que conformément aux dispositions de l'article R. 117 du même code, faute d'avoir statué dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 114, le tribunal est dessaisi ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, le tribunal administratif d'Amiens n'ayant pas statué dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par la commission, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES qui lui a été transmise, à bon droit par le secrétaire "greffier dudit tribunal" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, selon l'article L. 197 du code électoral applicable à l'élection des conseillers généraux, tel qu'il est issu de la loi du 10 avril 1996 précitée, "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Karine X..., qui comme il a été précisé ci-dessus, était candidate à l'élection cantonale partielle qui s'est déroulée les 6 et 13 octobre 1996 dans le canton de Vic-sur-Aisne, n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai de deux mois suivant cette date ; que le dépôt du compte de campagne dans le délai prescrit par l'article L. 52-12 précité du code électoral constitue, en raison de la finalité poursuivie par ledit article, une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de Mme Karine X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguité des règles applicables, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 10 avril 1996 ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 197 de ce même code, de constater l'inéligibilité de Mme X... aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour de la présente décision ;
Article 1er : Mme X... est déclarée inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme Karine X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Déclaration d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - Saisine du juge de l'élection par la Commission - Délai imparti au tribunal administratif pour statuer - à peine de dessaisissement - Existence.

28-005-04-03, 28-08-04 Les dispositions de l'article R. 114 du code électoral, en vertu desquelles le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe, sont applicables dans le cas de saisine directe du tribunal, juge de l'élection, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Conformément aux dispositions de l'article R. 117 du même code, faute d'avoir statué dans le délai fixé par l'article R. 114, le tribunal est dessaisi.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Délai pour statuer - Méconnaissance - Dessaisissement du tribunal administratif - Saisine par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Références :

Code électoral R114, L52-15, R117, L118-3, L197, L52-12
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1998, n° 194398
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 16/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194398
Numéro NOR : CETATEXT000007961391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-16;194398 ?
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