Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée à ce tribunal par M. Fernand X... ;
Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 mars 1998 présentée par M. Fernand X..., demeurant ... et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 à Paris pour l'élection des membres du conseil régional de l'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 15 mars 1998 à Paris pour l'élection des conseillers régionaux de l'Ile-de-France :
Considérant, en premier lieu, que pour contester la régularité des élections régionales, M. X... ne saurait invoquer utilement que des élections cantonales auraient dû être organisées à Paris le même jour ;
Considérant, en second lieu, que si l'intéressé invoque la violation de la Constitution, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ;
Sur les autres conclusions de la requête tendant à l'annulation du statut particulier de Paris :
Considérant que le statut particulier de Paris résulte notamment de la loi du 31 décembre 1982 susvisée ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation de dispositions législatives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation d'une part, des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 à Paris pour l'élection des membres du conseil régional de l'Ile-de-France et, d'autre part, du statut particulier de Paris ;
Article 1er : La protestation et les autres conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au ministre de l'intérieur.