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16/11/1998 | FRANCE | N°197993

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 novembre 1998, 197993


Vu la saisine effectuée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1998 ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral de ce que M. X... n'a pas déposé, dans le délai imparti à l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne de la liste à la tête de laquelle il était à l'occasion des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 d

ans le département de La Réunion, pour l'élection des membres du...

Vu la saisine effectuée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1998 ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral de ce que M. X... n'a pas déposé, dans le délai imparti à l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne de la liste à la tête de laquelle il était à l'occasion des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de La Réunion, pour l'élection des membres du conseil régional de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux en vertu de l'article L. 335 du même code : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ( ...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ( ...) ; que le troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral dispose que, lorsqu'elle " ... a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ...", la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques " ...saisit le juge de l'élection" et qu'aux termes de l'article L. 118-3 dans sa rédaction résultant de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code, applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit." ;

Considérant que M. Rémy X..., qui conduisait une liste aux élections régionales de La Réunion, n'a pas déposé dans les deux mois qui ont suivi l'élection régionale du 15 mars 1998 son compte de campagne ; qu'il soutient qu'aucun expert-comptable n'a voulu présenter ses comptes, en raison de retraits non assortis de pièces justificatives faits par le mandataire financier de la liste à son insu ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X..., invité à deux reprises par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES à déposer son compte de campagne, n'a pas pris contact avec celle-ci pour s'enquérir de la procédure à suivre à la suite de ce refus ; qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir fait les démarches nécessaires en temps utile en produisant une lettre de refus de l'expert-comptable postérieure de plusieurs semaines au délai qui lui étaitimparti pour le dépôt de son compte de campagne et à la saisine du Conseil d'Etat par la commission ; qu'au surplus, si M. X... produit devant le Conseil d'Etat des pièces justificatives de ses dépenses de campagne, il ne justifie nullement de ses recettes ;
Considérant que M. X... ne peut prétendre, dans les circonstances de l'espèce, au bénéfice de celles des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ; qu'il y a, dès lors, lieu, en application de l'article L. 341-1 précité, du code électoral, de déclarer M. X... inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée de un an à compter de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Rémy X..., au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L335, L52-14, L118-3, L341-1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 1998, n° 197993
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197993
Numéro NOR : CETATEXT000008001923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-16;197993 ?
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