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16/11/1998 | FRANCE | N°92587

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 16 novembre 1998, 92587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1987 et 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé la délibération de son conseil municipal du 20 janvier 1986 en tant qu'elle avait relevé les tarifs de la demi-pension du

collège Albert Camus de pourcentages excédant ceux qu'autorisait l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1987 et 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé la délibération de son conseil municipal du 20 janvier 1986 en tant qu'elle avait relevé les tarifs de la demi-pension du collège Albert Camus de pourcentages excédant ceux qu'autorisait l'arrêté de ce préfet du 20 décembre 1985 ;
2°) rejette le déféré du préfet du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu les décrets n° 85-348 du 20 mars 1985, n° 85-394 du 4 septembre 1985 et n° 85-1024 du 23 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris, auquel le préfet du Val-deMarne avait déféré la délibération du 20 janvier 1986 du conseil municipal du Plessis-Trévise, relevant, à compter du 1er janvier 1986, les tarifs de la demi-pension du collège d'enseignement secondaire Albert X..., en faisant valoir, d'une part, et à titre principal, que cette décision avait été prise par une autorité incompétente, motif pris de ce que, depuis le 1er novembre 1985, le conseil d'administration du collège était seul légalement habilité à fixer ces tarifs, d'autre part, et à titre subsidiaire, que ceux-ci avaient été augmentés par le conseil municipal de pourcentages excédant de beaucoup les limites imposées par l'arrêté du 20 décembre 1985 qu'il avait pris en vertu des pouvoirs délégués aux représentants de l'Etat dans les départements par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 22 octobre 1982, pris sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, a écarté le premier de ces moyens et, accueillant le second, a annulé la délibération contestée du conseil municipal du Plessis-Trévise, mais en tant seulement qu'elle avait fixé des tarifs de montants supérieurs à ceux qu'autorisait l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1985, précité ; que la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE fait appel du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le collège d'enseignement secondaire (CES) Albert X..., dont les locaux appartiennent à la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE, a été transformé, à compter du 1er janvier 1976, sur la demande du conseil municipal de cette commune, en établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, en application des dispositions combinées de l'article 1er du décret n° 55-644 du 20 mai 1955, relatif au régime financier des collèges, et de l'article 5 du décret n° 64-319 du 14 avril 1964, portant organisation administrative et financière des collèges d'enseignement secondaire ; que les modalités de cette transformation ont été précisées par une convention passée, conformément aux prévisions de l'article 4 du décret du 20 mai 1955, précité, entre l'Etat, représenté par le recteur de l'académie de Créteil, et la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE, représentée par son maire en exercice ; que cette convention, conclue le 8 avril 1976 pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction, stipulait, notamment, que la commune participerait aux dépenses annuelles de fonctionnement de l'externat de l'établissement "nationalisé", dans une proportion égale à 36 % du montant de la subvention allouée par l'Etat pour couvrir ces dépenses, telles que prévues au budget du collège, et qu'elle assurerait la gestion du service de la demi-pension et en supporterait les frais, une aide de l'Etat devant toutefois lui être apportée sous la forme d'une subvention correspondant à 60 % du montant des sommes encaissées auprès des familles des élèves inscrits à la demi-pension, au titre de leur participation aux dépenses du service ; que l'article 11 de l'annexe à la convention prévoyait que les tarifs de la demi-pension seraient fixés par le conseil municipal du Plessis-Trévise, après avis de l'administration du C.E.S. et sous réserve de leur approbation par le recteur de l'académie ;

Considérant qu'en vertu des articles 15-5, 15-6, 15-8 et 15-12 ajoutés par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 à la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les collèges, y compris ceux qui, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, avaient été "nationalisés", sont désormais des établissements publics locaux d'enseignement, administrés par un conseil d'administration, dont les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission au département auquel l'établissement est rattaché et à l'autorité académique, qui, dans ce délai, peuvent en demander une seconde délibération, ainsi qu'au représentant de l'Etat, habilité à exercer à leur égard le contrôle de légalité institué par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; que le troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 85-348 du 20 mars 1985 a fixé au 1er novembre 1985, au plus tard, la date à partir de laquelle chacun de ces conseils d'administration exercerait les compétences qui lui sont attribuées par la loi du 22 juillet 1983, modifiée, et par les décrets pris pour son application ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14-II , 14-1, deuxième alinéa, 15 et 21-1 de la même loi du 22 juillet 1983, complétée et modifiée par la loi du 25 janvier 1985, et de l'article 2 du décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985, pris pour l'application des articles 15 et suivants de cette loi, que le département a désormais la charge des collèges qui n'appartiennent pas à l'Etat et ne sont pas municipaux, et, par conséquent, des anciens collèges "nationalisés" notamment en ce qui concerne leurs dépenses de fonctionnement, entendues comme étant les dépenses d'externat inscrites à leurs budgets, sous réserve du maintien jusqu'à une date qui avait été fixée au 31 décembre 1994, d'une participation, obligatoire, à ces dépenses des communes du département, fixée globalement par celui-ci à un taux ne pouvant excéder le taux moyen réel de la participation de chacune des communes concernées aux dépenses de fonctionnement des collèges "nationalisés", constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le transfert des compétences, et répartie par le département entre ces communes au prorata du nombre d'élèves qui y fréquentent un collège ; que le troisième alinéa de l'article 15-16 ajouté à la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1985 a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer notamment "les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements locaux d'enseignement", au nombre desquels figurent, ainsi qu'il a été dit, les anciens collèges "nationalisés" ; que le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985, pris pour l'application de cette disposition, prévoit, en son article 2, que "les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement ... sont entièrement supportées par les familles et l'Etat ...", et, en ses articles 3 et 6, qu'"une délibération du conseil d'administration de l'établissement fixe le tarif des frais d'hébergement" et que ceux-ci "comprennent, d'une part, "le coût direct des prestations"", d'autre part, "une participation aux charges générales de l'établissement" tenant compte des "orientations" données, dans le cas des collèges, par le département de rattachement, et ne pouvant être inférieure à 10 %, ni supérieure à 25 % du tarif de la demi-pension, ou à 30 % et 35 % du tarif de la pension, enfin et s'il y a lieu, une participation, comprise entre 0,5 et 2 % du montant du tarif d'hébergement, au fonds commun des services d'hébergement, qui peut être institué, dans le cas des collèges, par le département de rattachement, et est destiné "à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service à laquelle l'établissement ne serait pas en mesure de faire face" ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, les stipulations, ci-dessus analysées, de la convention conclue le 8 avril 1976 entre l'Etat et la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE en vue de déterminer les modalités de la transformation en établissement public national du C.E.S. Albert X... ont cessé d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires précitées, avec lesquelles elles sont incompatibles ; qu'ainsi et dès lors qu'à partir de la date, mentionnée plus haut, du 1er novembre 1985, le conseil d'administration du collège Albert Camus était seul compétent pour fixer les tarifs de la demi-pension de l'établissement, le conseil municipal du Plessis-Trévise a excédé les limites de ses pouvoirs en procédant, par sa délibération du 20 janvier 1986, à leur relèvement ; que la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE (Val-deMarne), au préfet du Val-de-Marne, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92587
Date de la décision : 16/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - COLLEGES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES.


Références :

Décret 55-644 du 20 mai 1955 art. 1, art. 4, art. 15-5, art. 15-6, art. 15-8, art. 15-12, art. 14, art. 3, art. 6
Décret 64-319 du 14 avril 1964 art. 5
Décret 85-1024 du 23 septembre 1985 art. 2
Décret 85-348 du 20 mars 1985 art. 3
Décret 85-934 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 15-16
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 85-97 du 25 janvier 1985 art. 15
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 92587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:92587.19981116
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