Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1992 et 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 22 octobre 1990 ; la VILLE DE NICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande du syndicat CFDT inter-co des Alpes-Maritimes, annulé, d'une part, la délibération de son conseil municipal, en date du 16 octobre 1987, créant cinq emplois supplémentaires de secrétaire général adjoint et, d'autre part, cinq arrêtés de son maire, en date du 29 octobre 1987, nommant sur chacun de ces emplois, respectivement, MM. Pierre B..., Pierre A..., Auguste Y..., Lucien Z... et Robert X... ;
2°) rejette les demandes présentées par le syndicat CFDT inter-co des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la délibération du conseil municipal de Nice, en date du 16 octobre 1987, portant création de cinq emplois de secrétaire général adjoint :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ( ...)" ;
Considérant que la délibération du 16 octobre 1987, qui a pour objet de porter de un à six le nombre de secrétaires généraux adjoints de la commune, a trait à la fois à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement de l'administration de cette commune ; que, par suite, le syndicat CFDT inter-co, qui est représenté au sein du comité technique paritaire, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer cette délibération en se prévalant de ce que ledit comité n'aurait pas été consulté préalablement à son adoption ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 16 octobre 1987 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création quelques semaines avant l'entrée en vigueur du statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux de cinq emplois de secrétaire général adjoint, sur lesquels ont été nommés des cadres de la commune qui n'ont pas changé d'affectation ni vu leurs responsabilités élargies à la suite de cette nomination, n'a pas été justifiée par les besoins du service mais par le seul souci de procurer des avantages de carrière aux intéressés ; que, par suite, la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la délibération du 16 octobre 1987 était entachée de détournement de pouvoir et l'a, pour ce motif, annulée ;
Sur les arrêtés du maire de Nice du 29 octobre 1987 nommant MM. X..., Y..., Z..., A... et B... secrétaires généraux adjoints :
Considérant que le syndicat CFDT inter-co des Alpes-Maritimes justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer les nominations litigieuses ;
Considérant que la délibération du 16 octobre 1987 créant cinq emplois de secrétaire général adjoint est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entachée d'illégalité ; que, par suite la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les arrêtés du 29 octobre 1987 nommant les fonctionnaires sus-nommés dans ces emplois ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à MM. X..., Y..., A..., B... et Z..., au syndicat CFDT inter-co des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.