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18/11/1998 | FRANCE | N°143009

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1998, 143009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1992 et 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION SAINTE-GERMAINE DE CALAIS, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION SAINTE-GERMAINE DE CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à

l'annulation, d'une part, de l'avis du 16 mai 1991 par lequel la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1992 et 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION SAINTE-GERMAINE DE CALAIS, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION SAINTE-GERMAINE DE CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis du 16 mai 1991 par lequel la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais a constaté que la commune de Calais n'avait pas inscrit à son budget des crédits suffisants pour couvrir les dépenses de fonctionnement de classes primaires sous contrat d'association et a mis en demeure cette commune d'inscrire ces dépenses obligatoires à son budget et, d'autre part, de l'avis du 30 août 1991 par lequel la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais a constaté que le conseil municipal de Calais ayant, par une délibération en date du 28 juin 1991, inscrit des crédits suffisants pour procéder au mandatement des sommes nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement de classes sous contrat d'association mises à sa charge en exécution de son avis de mise en demeure du 16 mai 1991, il n'y avait pas lieu de demander au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense à son budget ;
2°) d'annuler lesdits avis de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi n° 1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié par le décret n° 78-247 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION SAINTE-GERMAINE DE CALAIS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, "ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans un délai d'un mois à partir de la saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si dans un délai d'un mois cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose s'il y a lieu la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'unemotivation explicite" ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre l'avis de la chambre régionale des comptes en date du 16 mai 1991 :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 que la constatation opérée par la chambre régionale des comptes qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une commune ou l'a été pour une somme insuffisante et la mise en demeure qu'elle adresse à la commune d'inscrire à son budget les crédits correspondants ne constituent que le premier acte de la procédure pouvant aboutir soit à une délibération du conseil municipal, inscrivant cette dépense obligatoire à son budget soit, éventuellement, à la décision du représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget communal et de rendre exécutoire le budget rectifié en conséquence ; que, par suite, ces constatation et mise en demeure ne font pas par elles-mêmes grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION SAINTE-GERMAINE DE CALAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme dirigées contre une décision insusceptible de recours les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais en date du 16 mai 1991, en tant qu'il aurait sous-évalué les dépenses obligatoires à la charge de la commune de Calais, par lequel cette commune a été mise en demeure d'inscrire à son budget d'une part, une somme de 39 058 F pour couvrir les dépenses de fonctionnement des classes primaires sous contrat d'association de l'école Sainte-Germaine, d'autre part, cette dépense obligatoire elle-même ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre l'avis de la chambre régionale des comptes en date du 30 août 1991 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 que si, dans un délai d'un mois, une mise en demeure tendant à l'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une commune n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget de la commune concernée ; que dans le cas où la chambre refuse de saisir le représentant de l'Etat, son avis présente le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge administratif ;
Considérant qu'après sa première mise en demeure susanalysée en date du 16 mai 1991, la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, par un nouvel avis en date du 30 août 1991, a refusé de demander au préfet d'inscrire d'office une dépense obligatoire au budget de la ville de Calais après avoir opéré la constatation comptable que le conseil municipal de cette ville avait, par une délibération en date du 28 juin 1991, inscrit des crédits suffisants pour procéder au mandatement des dépenses obligatoires évaluées par son premier avis ; que cet avis du 30 août 1991 faisait grief ; que par suite, le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme dirigées contre une décision ne faisant pas grief les conclusions de la demande de l'association requérante dirigées contre cet avis de la chambre régionale des comptes du 30 août 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée aux premiers juges par l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION SAINTE-GERMAINE DE CALAIS en tant qu'elle estdirigée contre l'avis de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais en date du 30 août 1991 ;
Considérant que les seuls moyens soulevés par l'association requérante contre l'avis susanalysé se rapportent à la sous-évaluation des dépenses obligatoires par la chambre régionale des comptes dans son avis du 16 mai 1991 et non au caractère suffisant des dépenses obligatoires inscrites par la ville de Calais à son budget à la suite de la mise en demeure de la chambre régionale des comptes ; que, présentés au soutien d'un recours contre un second avis, qui n'a pas pour objet d'évaluer à nouveau le montant des dépenses obligatoires à la charge de la collectivité concernée, mais seulement de constater si le premier avis mettant en demeure la collectivité d'inscrire une dépense obligatoire à son budget a bien été suivi d'effet et, le cas échéant, s'il y a lieu de demander au représentant de l'Etat d'inscrire d'office ces dépenses au budget de cette collectivité, de tels moyens sont inopérants ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée par l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION SAINTE-GERMAINE DE CALAIS tendant à l'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes en date du 30 août 1991 doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 septembre 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté comme dirigé contre une décision ne faisant pas grief le recours de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION SAINTE-GERMAINE DE CALAIS contre l'avis de la chambre régionale des comptes du 30 août 1991.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION SAINTE-GERMAINE DE CALAIS devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE DE L'INSTITUTION SAINTE-GERMAINE DE CALAIS, à la commune de Calais, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1998, n° 143009
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 18/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143009
Numéro NOR : CETATEXT000008004205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-18;143009 ?
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