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18/11/1998 | FRANCE | N°161612

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1998, 161612


Vu le recours et le mémoire, enregistrés le 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi de la cour administrative d'appel de Nancy, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1992 par lequel le maire de Saverne (Bas-Rhin) a ordonné la suppression du dépôt de déchets et d'objets divers de récupération situé sur le terrain lui appartenant sis rue d

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Vu le recours et le mémoire, enregistrés le 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi de la cour administrative d'appel de Nancy, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1992 par lequel le maire de Saverne (Bas-Rhin) a ordonné la suppression du dépôt de déchets et d'objets divers de récupération situé sur le terrain lui appartenant sis rue de l'Ermitage et aux abords de celui-ci, ainsi que l'évacuation des déchets à ses frais ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 1992 du maire de Saverne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 31 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 : "Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des décrets pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable" ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : "Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les établissements dangereux, insalubres ou incommodes" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité investie des pouvoirs de police municipale est fondée, alors même que le préfet est susceptible d'intervenir au titre des pouvoirs de police spéciale qu'il tient de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, à prendre les mesures d'élimination prévues à l'article 3 précité ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le dépôt de M. X... n'avait fait l'objet d'aucune autorisation ou déclaration selon la procédure prévue par la législation sur les installations classées ; que si le maire de Saverne n'était pas compétent pour retirer ou suspendre une autorisation de traiter des déchets qui aurait été régulièrement accordée par le préfet du Bas-Rhin sur le fondement de la loi précitée du 19 juillet 1976, il pouvait, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1975, mettre en demeure M. X... d'éliminer les déchets de son dépôt ; que, d'autre part, les erreurs que comportent les visas de l'arrêté attaqué sont sans influence sur la légalité de cet arrêté ; qu'enfin, ce dernier était suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1975, qu'il doit être procédé à l'élimination des déchets "de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux ... et d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement" ; que ni la circonstance que M. X... aurait informé la préfecture du BasRhin de l'existence du dépôt de déchets exploité sur son terrain, ni celle que le dépassement du volume de 50 m3 de déchets n'aurait pas été le fait de M. X... ne sauraient, à les supposer établies, faire obstacle à la mise en oeuvre des procédures prévues par l'article 3 précité de la loi du 15 juillet 1975 ;
Considérant, d'autre part, que si le tribunal correctionnel de Saverne a, par sonjugement du 28 novembre 1991, statué sur les poursuites engagées contre M. X... pour infraction à la législation sur les installations classées, ce jugement est sans influence sur l'appréciation, par le juge administratif, de la qualification juridique de l'activité exercée par M. X... au regard de la loi susvisée du 15 juillet 1975 sur l'élimination des déchets ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 13 mai 1992 du maire de Saverne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 161612
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS - Combinaison avec le pouvoir du maire de prendre des mesures d'élimination des déchets.

44-02-01-01, 49-03-06, 49-05 Il résulte des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, réservant l'application des dispositions spéciales concernant notamment les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, que l'autorité investie des pouvoirs de police municipale est fondée, alors même que le préfet est susceptible d'intervenir au titre des pouvoirs de police spéciale qu'il tient de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, à prendre les mesures d'élimination prévues à l'article 3 susmentionné.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE - Combinaison de deux pouvoirs de police spéciale - Pouvoir du maire de prendre des mesures d'élimination des déchets et pouvoir du préfet au titre des installations classées.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - Combinaison de deux pouvoirs de police spéciale - Pouvoir du maire de prendre des mesures d'élimination des déchets et pouvoir du préfet au titre des installations classées.


Références :

Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 3, art. 4, art. 2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1998, n° 161612
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161612.19981118
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