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18/11/1998 | FRANCE | N°170647

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1998, 170647


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC dont le siège est situé ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-481 du 27 avril 1995 modifiant le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement

agricole privés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ru...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC dont le siège est situé ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-481 du 27 avril 1995 modifiant le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC demande l'annulation du décret du 27 avril 1995, modifiant le décret du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ; qu'il ressort toutefois de ses écritures que le syndicat requérant ne conteste que la légalité des dispositions de l'article 5 par lequel le décret attaqué a défini de nouvelles modalités de calcul de la subvention de fonctionnement par élève que l'Etat doit verser aux associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés sous contrat qui assurent une formation initiale à temps plein ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC a principalement vocation à défendre les intérêts matériels et moraux des membres du personnel de l'enseignement agricole public, il ressort de ses statuts qu'il s'est donné plus largement pour but l'amélioration des moyens de l'enseignement agricole public ; qu'il a, par suite, intérêt à contester la légalité de dispositions qui ont pour objet de conférer des avantages financiers aux associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés sous contrat ;
Sur la légalité de l'article 5 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1984 :"L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la subvention de fonctionnement par élève assure la prise en charge non seulement du coût de l'externat mais aussi, en fonction des conditions de scolarisation des élèves, de dépenses relatives à la restauration et à l'hébergement ; qu'ainsi, en précisant que "la subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement", le gouvernement n'a pas méconnu les prescriptions de la loi ;
Considérant que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ces modalités de détermination de la subvention de fonctionnement par élève violeraient les dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 14 septembre 1988, selon lesquelles une contribution à certaines dépenses peut être demandée aux familles ou aux élèves, dès lors que les dispositions de l'article 5, qui se réfèrent d'ailleurs expressément audit article 8, n'excluent pas, en tout état de cause, qu'une telle contribution soit demandée ;

Considérant qu'en invoquant la violation de principes constitutionnels exprimés à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et dans le 13ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi qu'un principe de parité entre l'enseignement agricole et l'enseignement général et technologique et entre les établissements d'enseignement agricole publics et les établissements d'enseignement agricole privés, le syndicat requérant met en réalité en cause une prétendue méconnaissance de principes par les dispositions législatives sur le fondement et pour l'application desquelles le décret attaqué a été pris ; que, dès lors, les moyens ainsi soulevés sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC qui, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, n'a soulevé aucun moyen à l'encontre des autres dispositions du décret attaqué, n'est pas fondé à demander l'annulation de cet acte ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 170647
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE - Etablissements privés - Dépenses dont la prise en charge est assurée par l'Etat - Dépenses relatives à la restauration et à l'hébergement des élèves - Existence.

30-02-04, 30-02-07-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés que la subvention de fonctionnement par élève assure la prise en charge non seulement du coût de l'externat mais aussi, en fonction des conditions de scolarisation des élèves, de dépenses relatives à la restauration et à l'hébergement.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - Enseignement agricole - Dépenses dont la prise en charge est assurée par l'Etat - Dépenses relatives à la restauration et à l'hébergement des élèves - Existence.


Références :

Décret 88-922 du 14 septembre 1988 art. 8
Décret 95-481 du 27 avril 1995 art. 5 décision attaquée confirmation
Loi 84-1285 du 31 décembre 1984 art. 5, art. 4, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1998, n° 170647
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170647.19981118
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