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18/11/1998 | FRANCE | N°173183

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1998, 173183


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1995 et 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROSCOFF, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Roscoff (29682 cedex) ; la COMMUNE DE ROSCOFF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, annulé le jugement du 13 janvier 1994

par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1995 et 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROSCOFF, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Roscoff (29682 cedex) ; la COMMUNE DE ROSCOFF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, annulé le jugement du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 58 973,76 F en réparation du préjudice résultant pour elle de la manifestation d'agriculteurs qui s'est déroulée le 19 juin 1992 et la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles, rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal et rejeté ses conclusions d'appel tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la COMMUNE DE ROSCOFF,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, en date du 28 juin 1995, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné l'Etat à payer à la COMMUNE DE ROSCOFF la somme de 58 973,76 F en réparation des dommages subis à l'occasion de la manifestation d'agriculteurs qui s'est déroulée dans cette ville le 19 juin 1992, ainsi que la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, rejeté la demande de ladite commune devant le tribunal administratif de Rennes, et les conclusions qu'elle a présentées en appel tendant au paiement des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 20 janvier 1993 du préfet du Finistère rejetant le recours gracieux formé par la COMMUNE DE ROSCOFF contre sa précédente décision du 27 octobre 1992 rejetant la demande d'indemnisation de ladite commune a été notifiée à la commune le 25 janvier 1993 ; que la demande de celle-ci, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 22 mars 1993 n'étant pas signée, contrairement aux prescriptions de l'article 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le greffier en chef du tribunal administratif de Rennes, par une lettre du 25 mars 1993 faisant expressément référence à la requête "enregistrée le 22 mars 1993", a invité la COMMUNE DE ROSCOFF à régulariser sa demande, dans un délai de quinze jours ; qu'une copie de la demande, revêtue de la signature du maire de Roscoff, a été enregistrée le 30 mars 1993 au greffe du tribunal administratif ; que, dans ces conditions et nonobstant les mentions de la minute du jugement du tribunal administratif, la demande de la COMMUNE DE ROSCOFF doit être regardée comme ayant été présentée le 22 mars 1993 ; qu'elle se trouvait ainsi avoir été formée dans les délais de recours prescrits pour contester la décision litigieuse du préfet du Finistère ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE ROSCOFF est fondée à soutenir qu'en annulant le jugement du 13 janvier 1994 du tribunal administratif de Rennes au motif que sa demande devant ce tribunal était tardive et par suite irrecevable, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, alors applicable : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; que, d'autre part, en vertu de l'article L. 7 du code de la route : "Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 à 3 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement" ;
Considérant qu'au cours d'une importante manifestation d'agriculteurs qui s'est déroulée le 19 juin 1992 dans la ville de Roscoff, les participants, qu'accompagnaient de nombreux véhicules, ont déversé dans les rues de l'agglomération plusieurs centaines de tonnes de pommes de terre, rendant ainsi impossible toute circulation automobile et commettant en outre diverses déprédations sur les panneaux de signalisation ;
Considérant que de tels agissements, commis à force ouverte, au cours d'une manifestation, constituaient des entraves à la circulation au sens des dispositions de l'article L. 7 précité du code de la route ; qu'ils sont, par suite, de nature à engager la responsabilité civile de l'Etat à l'égard de la commune sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 ;
Considérant qu'afin de rétablir la circulation qui avait été interrompue, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, en raison des déversements de pommes de terre et d'assurer la sécurité du trafic, la COMMUNE DE ROSCOFF a fait procéder par ses services techniques à des opérations de nettoyage et de déblaiement ainsi qu'à la remise en état de l'équipement de signalisation ; que le montant des dépenses entraînées par ces opérations s'élève au montant, non contesté, de 58 973,76 F ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Rennes a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la COMMUNE DE ROSCOFF en le fixant à la somme de 58 973,76 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à ladite commune la somme susindiquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE ROSCOFF la somme de 20 000 F qu'elle demande au total au titre des frais exposés par elle tant devant la cour administrative d'appel que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 28 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête du ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE ROSCOFF la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROSCOFF et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 173183
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) -Victimes pouvant mettre en jeu la responsabilité de l'Etat sur ce fondement - Commune - Existence.

60-01-05-01 La responsabilité civile de l'Etat peut être engagée à l'égard d'une commune sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, devenu l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, du fait de dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements.


Références :

Code de la route L7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 110
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1998, n° 173183
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173183.19981118
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