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18/11/1998 | FRANCE | N°186529

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 18 novembre 1998, 186529


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Farid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Farid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 septembre 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 décembre 1995, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée, le 18 septembre 1996, la décision du même jour du PREFET DE POLICE refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'il pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par M. X... en cas de retour dans son pays d'origine pour annuler l'arrêté du 21 janvier 1997 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, se fondant sur le seul moyen soulevé par le requérant devant lui, a annulé son arrêté du 21 janvier 1997 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Farid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 186529
Date de la décision : 18/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1998, n° 186529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186529.19981118
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