La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1998 | FRANCE | N°128225

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 1998, 128225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet et 22 novembre 1991, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE DIEULOUARD (Meurthe-etMoselle) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE DIEULOUARD demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 mai 1987 par laquelle le conseil municipal de Dieuloua

rd a décidé de mettre en adjudication le droit de chasse dans...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet et 22 novembre 1991, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE DIEULOUARD (Meurthe-etMoselle) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE DIEULOUARD demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 mai 1987 par laquelle le conseil municipal de Dieulouard a décidé de mettre en adjudication le droit de chasse dans la forêt de Dieulouard, ainsi qu'à l'annulation de la décision du bureau d'adjudication de la commune en date du 30 juin 1987 qui a fait de M. Jean X... l'adjudicataire dudit droit de chasse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE DIEULOUARD,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Dieulouard en date du 22 mai 1987 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents de l'enquête à laquelle il a été procédé pour déterminer les terrains inclus dans le périmètre de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE DIEULOUARD, que la forêt communale, d'une superficie de 172 hectares, ne faisait pas partie de ces terrains ; que, par suite, le conseil municipal de Dieulouard n'avait pas perdu, contrairement à ce qui est soutenu, la possibilité de louer à un tiers le droit de chasse dans cette forêt ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au conseil municipal de décider, en vue de la location du droit de chasse, l'organisation d'une adjudication publique ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des opérations d'adjudication en date du 30 juin 1987 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code des communes, alors en vigueur : "Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau. Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'adjudication était irrégulièrement composée lorsqu'elle s'est réunie le 30 juin 1987 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. X..., adjudicataire désigné par la commission, agissait pour le compte d'un tiers, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci n'a pu créer de droits qu'au profit de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE DIEULOUARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE DIEULOUARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE DIEULOUARD, à la commune de Dieulouard, à M. Jean X... et au ministre del'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 128225
Date de la décision : 20/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code des communes L313-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1998, n° 128225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:128225.19981120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award