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20/11/1998 | FRANCE | N°129043

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 1998, 129043


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 août et le 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE, représentée par son président domicilié en cette qualité ... ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1991 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 juillet 1990 du préfet de la Dordogne en tant qu'il fixe la clôture de la chasse aux canards colverts à la d

ate du 31 janvier 1991, celle de la chasse aux vanneaux huppés à la date d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 août et le 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE, représentée par son président domicilié en cette qualité ... ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1991 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 juillet 1990 du préfet de la Dordogne en tant qu'il fixe la clôture de la chasse aux canards colverts à la date du 31 janvier 1991, celle de la chasse aux vanneaux huppés à la date du 15 février 1991, et celle des autres gibiers d'eau à la date du 10 février 1991 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 1990 en tant qu'il fixe la date de clôture de la chasse aux colverts et aux autres gibiers d'eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la convention de Berne du 31 décembre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE et de la SCP Boré, Xavier, avocat du ROC,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres veillent "à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE demande l'annulation du jugement du 30 avril 1991 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 juillet 1990 du préfet de la Dordogne en ce qu'il a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Dordogne, au 31 janvier 1991 pour le canard colvert, au 15 février 91 pour le vanneau huppé et au 10 février pour les autres gibiers d'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Museum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Dordogne, est autorisée en une période et en des lieux où ces différentes espèces, à l'exception du canard colvert, n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi, ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessusmentionnée ; que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté fixant la date de la clôture de la chasse pour le canard colvert au 31 janvier 1991 ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions relatives aux autres espèces d'oiseaux ;
Sur les conclusions du "Rassemblement des opposants à la chasse" (ROC) tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE à payer au "Rassemblement des opposants de la chasse" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 30 avril 1991 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 juillet 1990 du préfet de la Dordogne en tant qu'il fixe la clôture de la chasse du canard colvert au 31 janvier 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du "Rassemblement des opposants à la chasse" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE, au "Rassemblement des opposants de la chasse" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1998, n° 129043
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 20/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129043
Numéro NOR : CETATEXT000008006354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-20;129043 ?
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