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20/11/1998 | FRANCE | N°192550

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 1998, 192550


Vu l'ordonnance du 27 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... COLLIEZ, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 3 mai 1996, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de l'avis du 13 février 1996 par lequel la commi

ssion d'avancement a rejeté sa demande d'intégration directe dans ...

Vu l'ordonnance du 27 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... COLLIEZ, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 3 mai 1996, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de l'avis du 13 février 1996 par lequel la commission d'avancement a rejeté sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, la même somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre l'avis de la commission d'avancement en date du 13 février 1996 :
Considérant que les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature modifiée notamment par la loi organique du 25 février 1992 ouvrant à certaines catégories de personnes vocation à être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne créent, au profit d'aucune d'entre elles, le droit d'être nommées à ces fonctions ; qu'il suit de là que le rejet de leur candidature, après avis défavorable de la commission instituée par l'article 34 de ladite ordonnance, qui donne son appréciation à partir de l'ensemble des éléments d'information dont elle dispose sur les candidats à l'intégration, ne saurait être regardé ni comme le refus d'une "autorisation" ni comme le refus d'un "avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il peut ainsi être pris par une décision non motivée ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'avis en date du 13 février 1996 par lequel ladite commission a rejeté sa demande d'intégration directe dans la magistrature est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense les conclusions susanalysées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, celles-ci présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... COLLIEZ et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 192550
Date de la décision : 20/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-189 du 25 février 1992
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1998, n° 192550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192550.19981120
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