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23/11/1998 | FRANCE | N°152477

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 novembre 1998, 152477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1993 et 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Charles X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 août 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 18 décembre 1990 rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des an

nées 1979 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1993 et 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Charles X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 août 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 18 décembre 1990 rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, des deux premiers alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. - Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que les agents de l'administration des impôts auxquels l'article L. 13 du même livre impose de vérifier sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables, ne peuvent procéder au contrôle de ces documents dans les locaux du service que sur demande expresse et formulée par écrit du contribuable concerné ;
Considérant que l'administration, qui est en droit, à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, de demander à celui-ci de lui remettre les relevés de ses comptes et de prendre connaissance de ces derniers, y compris lorsqu'il apparaît qu'ils retracent à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles et présentent ainsi, en partie, le caractère de documents comptables, n'est tenue de respecter les garanties dont les vérifications de comptabilité sont assorties par la loi, et notamment par les dispositions précitées des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales, que dans le cas et à partir du moment où elle décide d'utiliser les données recueillies au cours de l'examen de ces comptes "mixtes" pour contrôler et, le cas échéant, pour redresser les bénéfices retirés par leur titulaire de son activité professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux avis datés du 24 mai 1985, l'administration a informé M. X..., ingénieur expert auprès de compagnies d'assurances, qu'elle allait procéder à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1981 à 1984, et à compter du 6 juin 1985, à une vérification de sa comptabilité, au titre des mêmes années ; qu'à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, M. X... a notamment remis, le 18 juin 1985, à l'inspecteur chargé de ce contrôle, sur la demande de celui-ci, les relevés de ses comptes bancaires personnels des années vérifiées ; que ces documents ont été restitués le 24 septembre 1985 à M. X... ; que, par lettre du 28 octobre 1985, le vérificateur a fait part à ce dernier de ce qu'il avait constaté que les recettes comptabilisées correspondant aux bénéfices non commerciaux déclarés par ses soins, au titre des années 1981 à 1984, comme provenant de l'exercice de ses fonctions d'ingénieur expert auprès de compagnies d'assurances, avaient toutes été portées au crédit de ses comptes bancaires professionnels et, en particulier, de celui qui était ouvert à son nom à la Société Générale sous le n° 204.00.119, et que le compte bancaire personnel n° 50.500.600, tenu par la même banque, dont les relevés lui avaient été communiqués le 18 juin 1985, faisait état, non seulement de l'encaissement des loyers correspondant aux revenus fonciers qu'il avait déclarés pour les années 1981 à 1984, mais aussi et pour des sommes nettement plus importantes que ces loyers, de la remise d'un certain nombre de chèques provenant d'opérations qui n'avaient pu être identifiées ; que, par la même lettre du 28 septembre 1985, le vérificateur a, en conséquence, demandé à M. X..., en se fondant sur les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier de l'origine des fonds ainsi portés à son crédit ; qu'au vu des indications fournies à cet égard par M. X..., le 2 décembre 1985,le vérificateur a estimé qu'une partie de ces crédits devait être rattachée à l'activité professionnelle de l'intéressé et a informé celui-ci, par une notification de redressements du 13 décembre 1985, effectuée selon la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, que les sommes correspondantes seraient imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en sus des revenus de la même catégorie qu'il avait déclarés ; que ces sommes ont été effectivement incluses dans les bases des suppléments d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 octobre 1986, auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;

Considérant que les faits ci-dessus rappelés, dont l'exactitude matérielle n'a pas été sérieusement contestée par M. X..., font apparaître que ce n'est que postérieurement à la restitution à ce dernier des relevés de comptes qu'il avait remis au vérificateur et à la réception par celui-ci des réponses faites par M. X... à sa demande de justifications de l'origine de certaines des sommes inscrites au crédit de ces comptes, que l'administration a procédé, ainsi qu'il ressort des termes de la notification de redressements du 13 décembre 1985, confirmée, après qu'elle eut donné lieu aux observations de M. X..., le 11 mars 1986, à l'exploitation, aux fins de contrôle des bénéfices professionnels de l'intéressé, des éléments d'information que les investigations menées auparavant par le vérificateur lui avaient permis de recueillir ; que, par suite, en jugeant que le seul fait, par le vérificateur, de s'être fait remettre par M. X..., le 18 juin 1985, sans lui en délivrer reçu, les relevés de ses comptes bancaires personnels des années 1981 à 1984, puis de les avoir examinés dans les locaux du service avant de les restituer, le 24 septembre 1985, n'avait pas été de nature à vicier la procédure d'imposition, dès lors que la régularité de cet examen, même s'il avait fait apparaître que, eu égard à leur caractère "mixte", les comptes dont les relevés avaient été confiés en dépôt par M. X... au vérificateur avaient la nature de documents comptables, n'était pas subordonnée au respect des formalités requises par la loi pour la conduite des vérifications de comptabilité, la cour administrative d'appel de Nancy n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, le moyen que M. et Mme X... prétendent tirer de ce que l'administration aurait en réalité procédé, en l'espèce, à une vérification de comptabilité sans respecter les règles énoncées par l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et commis de la sorte un détournement de procédure, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il maintient à leur charge la fraction des impositions supplémentaires établies en conséquence des redressements mentionnés dans la notification, ci-dessus analysée, du 13 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Charles X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE -Vérification de comptabilité et vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble simultanées - Examen dans les locaux du service de comptes bancaires s'étant avérés mixtes remis au vérificateur, dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, à sa demande et sans reçu - Exploitation des éléments d'information recueillis pour le contrôle des bénéfices professionnels de l'intéressé postérieurement à la restitution des relevés de comptes et à la réponse à la demande de justifications de l'origine de sommes inscrites au crédit de ces comptes - Régularité (1).

19-01-03-01-02-03 Ne vicie pas la procédure d'imposition l'examen dans les locaux du service de relevés de comptes bancaires s'étant avérés mixtes, remis au vérificateur par le contribuable dans le cadre d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble menée simultanément avec une vérification de comptabilité sans que le contribuable n'en fasse la demande écrite conformément aux règles qui président à ces dernières, et dont les éléments recueillis n'ont été exploités aux fins de contrôler les bénéfices professionnels de l'intéressé que postérieurement à la restitution des documents au contribuable et à la réception par le vérificateur de la réponse faite par le contribuable à sa demande de justifications de certaines sommes inscrites au crédit de ces comptes(1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L13, L16, L55

1.

Cf. CAA de Nancy, 1993-08-06, Epoux Dupont, T. p. 705 ;

Cf. Plénière, 1992-07-31, Nougaro, p. 316 ;

Rappr. Plénière, 1993-01-06, Perera, p. 1 et 1996-02-02, Talbourdel, RJF 3/96, n° 321


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1998, n° 152477
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 23/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152477
Numéro NOR : CETATEXT000007974602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-23;152477 ?
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