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23/11/1998 | FRANCE | N°156032

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 novembre 1998, 156032


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1994 et 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1991, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981, ainsi que des pénalit

s y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1994 et 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1991, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que M. X... n'apportait pas la preuve du caractère exagéré des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981, à raison de sommes d'origine indéterminée, après avoir analysé, de manière précise, les pièces justificatives qui lui étaient soumises et relevé qu'elles étaient dénuées de valeur probante ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la Cour aurait, sur ce point, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise un contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents, soit auprès de ce contribuable, soit auprès de tiers, laisser à l'intéressé un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer de l'assistance d'un conseil de son choix ; que toutefois, aux termes du II de l'article 35 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : "En cas de ... vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ..., la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité des procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'ainsi, en jugeant qu'il résultait de ces dispositions que M. X... n'était pas fondé à soutenir que l'administration avait irrégulièrement joint une demande de renseignements à l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qu'elle lui a remis le 22 juillet 1982, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que M. X... n'est pas davantage fondé à reprocher à la Cour d'avoir entaché son arrêt d'une telle erreur en jugeant que la preuve de la date de réception, par un contribuable, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception que l'administration lui a adressée peut résulter, à défaut de l'avis de réception, soit d'une attestation de l'administration postale, même non accompagnée du carnet des accusés de réception, ou de tout autre document, soit d'autres éléments permettant d'établir la date effective de cette réception ; qu'en l'espèce, la cour administrative d'appel a estimé que l'administration rapportait la preuve que la demande de justifications qu'elle avait adressée le 12 avril 1983 à M. X..., en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales avait été reçue par l'intéressé, le lendemain, 13 avril ; qu'en statuant ainsi, la Cour a porté sur la valeur probante des pièces produites devant elle, tant par l'administration que par M. X... en vue d'établir la date de réception effective de ce courrier, une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturationde ces pièces, échappe au contrôle du juge de cassation ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que la Cour aurait à tort jugé que, eu égard au caractère tardif de la réponse qu'il avait faite le 27 mai 1983 à la demande de justifications du 12 avril précédant et dont elle était fondée à se prévaloir, l'administration avait pu régulièrement le taxer d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre adressée par M. X... à l'administration fiscale le 31 janvier 1984 que celle-ci avait pour objet d'accuser réception de la lettre du 17 janvier 1984 l'informant de ce que sa bonne foi ne pouvait être retenue et que les rappels d'impôts mis à sa charge seraient, en conséquence, assortis des majorations prévues par les dispositions, alors applicables, des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la Cour aurait dénaturé cette pièce du dossier en jugeant qu'elle prouvait que M. X... avait bien reçu la lettre ci-dessus mentionnée du 17 janvier 1984, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 156032
Date de la décision : 23/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L69
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1998, n° 156032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156032.19981123
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