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23/11/1998 | FRANCE | N°158511

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 novembre 1998, 158511


Vu, 1°/, sous le n° 158 511, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 mai et 9 août 1994, présentés pour la SARL "LE MOUSQUETAIRE", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL "LE MOUSQUETAIRE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 92BX01235 du 10 mars 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit aux conclusions de l'appel formé par le ministre du budget contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 1992, a remis

à sa charge, à concurrence, d'une somme de 157 081 F, majorée d...

Vu, 1°/, sous le n° 158 511, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 mai et 9 août 1994, présentés pour la SARL "LE MOUSQUETAIRE", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL "LE MOUSQUETAIRE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 92BX01235 du 10 mars 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit aux conclusions de l'appel formé par le ministre du budget contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 1992, a remis à sa charge, à concurrence, d'une somme de 157 081 F, majorée des pénalités prévues en cas de mauvaise foi du contribuable, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ;
Vu, 2°/, sous le n° 158 512, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 mai et 9 août 1994, présentés pour la SARL "LE MOUSQUETAIRE" ; la SARL "LE MOUSQUETAIRE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 92BX01236 du 10 mars 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit aux conclusions de l'appel formé par le ministre du budget contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 1992, a remis à sa charge, à concurrence de sommes s'élevant respectivement à 92 970 F, 221 585 F et 135 705 F, majorées des pénalités prévues en cas de mauvaise foi du contribuable, les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 86 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la S.A.R.L. "LE MOUSQUETAIRE",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la S.A.R.L. "LE MOUSQUETAIRE" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. "LE MOUSQUETAIRE", qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de restaurant à Bordeaux, a fait l'objet, en 1985, d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les résultats de ses exercices clos de 1981 à 1984 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; qu'estimant que la comptabilité présentée au titre des années 1981, 1982 et 1983 et de la période correspondante était dénuée de valeur probante, le vérificateur a procédé, pour ces années et cette période, à une reconstitution des bases d'imposition de la société, et lui a notifié le 12 décembre 1985 les redressements correspondants, suivant la procédure de rectification d'office, alors applicable ;
En ce qui concerne la régularité de cette procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, portant loi de finances pour 1993, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 284 du livre des procédures fiscales : "I - Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II - Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'avant la mise en recouvrement de l'imposition, une loi supprime une procédure d'imposition pour lui substituer une autre procédure, cette dernière s'applique sauf si, avant l'entrée en vigueur de la loi qui l'a instituée, toutes les formalités que comportait l'ancienneprocédure applicable ont été régulièrement accomplies ; qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, dont, le I, premier alinéa, a supprimé la procédure de rectification d'office, la seule formalité que comportait cette procédure consistait, aux termes des articles L. 76 et R. 75-I du livre des procédures fiscales, en l'obligation faite à l'administration de porter à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, les bases ou éléments servant au calcul de ces dernières, au moyen d'une notification précisant leurs modalités de détermination et portant le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

Considérant qu'en jugeant que les notifications adressées le 12 décembre 1985 à la S.A.R.L. "LE MOUSQUETAIRE" comportaient les mentions exigées par les dispositions du livre des procédures fiscales qui viennent d'être rappelées et qu'elles étaient, notamment, assorties d'un exposé suffisamment précis des modalités de détermination des bases, rectifiées d'office, des impositions que l'administration envisageait de mettre à sa charge, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sans les dénaturer, porté sur ces pièces des dossiers une appréciation souveraine, qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; qu'ayant ainsi relevé que toutes les formalités relatives à la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires et des résultats de la S.A.R.L. "LE MOUSQUETAIRE" avaient été régulièrement accomplies avant le 1er janvier 1987, la Cour a pu en déduire, sans erreur de droit, que les impositions contestées, mises en recouvrement après cette date, avaient été régulièrement établies selon la procédure de rectification d'office ;
Considérant que, dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation des faits, la Cour a estimé que l'inventaire du stock de boissons auquel l'administration avait procédé au mois de février 1985 n'avait pas été utilisé par elle pour établir les impositions mises à la charge de la société au titre des années 1981 à 1983 et de la période correspondante ; qu'elle a pu, à bon droit, en déduire que le fait, allégué par la société, que cet inventaire aurait été effectué dans des conditions irrégulières, était, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'eu égard à la situation de rectification d'office de la société, le moyen, tiré par celle-ci en appel de ce que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, auquel l'administration, sans y être tenue, avait soumis le différend l'opposant à ladite société, aurait été entaché d'une insuffisance de motivation, était inopérant ; que, par suite, la société ne peut utilement prétendre que la cour administrative d'appel n'aurait pas suffisamment répondu à ce moyen ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en rejetant les critiques faites par la S.A.R.L. "LE MOUSQUETAIRE" à la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer ses bases d'imposition, mais à laquelle il n'était pas reproché d'être radicalement viciée, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'en jugeant que la prétendue incompétence de ses comptables ou l'existence alléguée de malversations imputables à son personnel n'étaient pas de nature à faire échapper la société aux pénalités pour mauvaise foi appliquées aux droits mis à sa charge, la cour administrative d'appel, n'a, ni insuffisamment motivé sa décision, ni entaché celle-ci d'erreur dedroit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "LE MOUSQUETAIRE" n'est pas fondée à demander l'annulation des deux arrêts attaqués par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit aux appels formés par le ministre du budget contre les deux jugements rendus par le tribunal administratif de Bordeaux le 2 juillet 1992, a remis à sa charge, à concurrence d'une somme de 157 081 F, majorée des pénalités prévues par lui en cas de mauvaise foi du contribuable, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, et, à concurrence de sommes s'élevant, respectivement, à 92 970 F, 221 585 F et 135 705 F, majorées des mêmes pénalités, les suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. "LE MOUSQUETAIRE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "LE MOUSQUETAIRE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L284, L76, R75
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1998, n° 158511
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 23/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158511
Numéro NOR : CETATEXT000007976699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-23;158511 ?
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