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25/11/1998 | FRANCE | N°129633

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 novembre 1998, 129633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1991 et 17 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X... de la ROBRIE TEXIER de la GARNERIE, demeurant ... ; M. X... de la ROBRIE TEXIER de la GARNERIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1990 du préfet de la Vendée ordonnant le remembrement dans les communes de Challans, Sallertaine et La Garnache

et en délimitant le périmètre ;
2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1991 et 17 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X... de la ROBRIE TEXIER de la GARNERIE, demeurant ... ; M. X... de la ROBRIE TEXIER de la GARNERIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1990 du préfet de la Vendée ordonnant le remembrement dans les communes de Challans, Sallertaine et La Garnache et en délimitant le périmètre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret n° 63-393 du 10 août 1963 ;
Vu le décret n° 68-386 du 26 avril 1968, modifié par le décret n° 81-220 du 10 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Hubert X... de la ROBRIE TEXIER de la GARNERIE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, tel qu'il a été modifié par la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. ( ...)/ Le gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement" ;
Considérant que l'article 9 du décret du 10 avril 1963 pris pour l'application de l'article 10 précité, dont les dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er du décret du 26 avril 1968 modifié au cas de réalisation des ouvrages ou des aménagements mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et présentant un caractère linéaire dispose que : "Dans les cas où, en application de l'article 10 de la loi susvisée du 8 août 1962, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire : 1° Les dépenses relatives aux opérations de remembrement exécutées dans le périmètre de remembrement, dans la limite des tarifs prévus aux arrêtés ministériels réglementant ces opérations ; 2° Les dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de remembrement qu'elles visent, et auxquelles le maître de l'ouvrage doit apporter une participation financière, ont pour objet de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par le prélèvement des terrains nécessaires à la création de l'ouvrage public ; que, par suite, le préfet, lorsqu'il fixe le périmètre des opérations de remembrement visées par l'article 10 de la loi du 8 août 1962, à l'intérieur duquel les dépenses afférentes à l'ensemble des opérations de remembrement sont, en vertu des dispositions précitées du 1°) de l'article 9 du décret du 10 avril 1963, mises à la charge du maître de l'ouvrage, ne peut légalement comprendre dans ledit périmètre des terres dont l'inclusion dans les opérations n'est pasnécessaire, directement ou indirectement, au remembrement des propriétés dont la structure est affectée par l'implantation de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Vendée du 20 novembre 1990 qui a pour objet, en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, d'ordonner, à la suite de la réalisation de la déviation sud de Challans, déclarée d'utilité publique par arrêté du 20 novembre 1989, un remembrement des propriétés foncières sur le territoire des communes de Challans, Sallertaine et La Garnache, "dans le cadre de la déviation de Challans par la route départementale 948" comprend, pour partie, des terres dont le remembrement n'est pas justifié par les incidences directes ou indirectes de l'implantation de l'ouvrage public linéaire en cause ;
Considérant que si l'administration soutient que la détermination de ce périmètre a eu pour objet également de prendre en compte les incidences de la réalisation future d'un autre ouvrage public, une telle circonstance, si elle peut conduire l'autorité compétente, au cas où le même maître d'ouvrage est appelé à remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par des opérations successives, à décider de procéder à une application unique des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, il est constant qu'en l'espèce l'arrêté préfectoral contesté ne vise que les opérations consécutives à la réalisation de la déviation sud de Challans ; que cet arrêté, qui contrevient aux prescriptions législatives et réglementaires susmentionnées doit, par suite, être annulé ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 juillet 1991 ensemble l'arrêté du préfet de la Vendée du 20 novembre 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... de la ROBRIE TEXIER de la GARNERIE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 129633
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC" (ART. 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962) -Fixation du périmètre des opérations de remembrement - Condition de légalité - Inclusion des seules terres nécessaires au remembrement des propriétés dont la structure est affectée par l'implantation de l'ouvrage public.

03-04-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 modifiée et de l'article 9 du décret du 10 avril 1963 pris pour son application que les opérations de remembrement qu'elles visent, et auxquelles le maître de l'ouvrage doit apporter une participation financière, ont pour objet de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par le prélèvement des terrains nécessaires à la création de l'ouvrage public. Par suite, le préfet, lorsqu'il fixe le périmètre de telles opérations de remembrement, ne peut légalement comprendre dans ce périmètre des terres dont l'inclusion dans les opérations n'est pas nécessaire, directement ou indirectement, au remembrement des propriétés dont la structure est affectée par l'implantation de l'ouvrage public.


Références :

Décret du 10 avril 1963 art. 9, art. 10
Décret 68-386 du 26 avril 1968 art. 1
Loi du 10 juillet 1976 art. 2
Loi du 04 juillet 1980
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 129633
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. de la Menardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:129633.19981125
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