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25/11/1998 | FRANCE | N°150459

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 25 novembre 1998, 150459


Vu 1°), sous le n° 150459, la requête enregistrée le 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE, représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 90/00048 du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de Mme Nicole Chong A..., annulé la décision par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE a arrêté la liste d'admission au concours sur titres pour le recrutement au titre de l'a

nnée 1990 de trois secrétaires médicales principales ainsi que...

Vu 1°), sous le n° 150459, la requête enregistrée le 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE, représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 90/00048 du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de Mme Nicole Chong A..., annulé la décision par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE a arrêté la liste d'admission au concours sur titres pour le recrutement au titre de l'année 1990 de trois secrétaires médicales principales ainsi que les décisions portant nomination de Mmes Z..., Dede et Romain audit grade ;
Vu 2°), sous le n° 150462, la requête enregistrée le 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE, représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 90/00049 du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de Mme Arlène X..., annulé la décision par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE a arrêté la liste d'admission au concours sur titres pour le recrutement au titre de l'année 1990 de trois secrétaires médicales principales ainsi que les décisions portant nomination de MmesNemor, Dede et Romain audit grade ;
Vu 3°), sous le n° 150691, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1993 et 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Flora B..., demeurant ... et par Mme Jocelyne Y..., demeurant ... ; Mme B... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler les jugements n°s 90/00048 et 90/00049 du 28 mai 1993 par lesquels le tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de Mmes Nicole Chong A... et Arlène X..., annulé la décision par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE a arrêté la liste d'admission au concours sur titres pour le recrutement au titre de l'année 1990 de trois secrétaires médicales principales ainsi que les décisions portant nomination de Mmes Z..., Dede et Romain audit grade ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 modifié, relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cures publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE et celle de Mme B... et Mme Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel de Mmes B... et Y... :
Considérant que la décision du 11 avril 1990 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE a arrêté la liste d'aptitude au grade de secrétaire médicale principale ainsi que les décisions portant nomination de Mmes Z..., Y... et ROMAIN font grief à Mmes Ho You Fat et X... ; que Mmes B... et Y... ne sont dès lors pas fondées à soutenir que leur demande de première instance aux fins d'annulation desdites décisions était irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 : " ... l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : - 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableauannuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; - 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen professionnel ; - 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics : "Le grade de secrétaire médicale principale est accessible par voie de concours sur titres aux agents comptant au moins six ans de fonctions en qualité de secrétaire médicale" ;
Considérant qu'afin de pourvoir trois postes de secrétaire médicale principale, le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE n'a pas organisé de concours sur titres ; qu'il a suivi, en fait, la procédure d'inscription à un tableau d'avancement en se référant à la moyenne attribuée aux candidates au cours des trois années précédentes ; qu'ainsi, le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE a méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 11 septembre 1972 ; qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE et Mmes B... et Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les décisions par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE a arrêté la liste d'aptitude au grade de secrétaire médicale principale et a nommé Mmes Z..., B... et Y... audit grade ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE à verser à Mme Ho You Fat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE et de Mmes B... et Y... sont rejetées.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE est condamné à verser à Mme Ho You Fat la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CAYENNE, à Mme Flora B..., à Mme Jocelyne Y..., à Mme Ho You Fat, à Mme Arlène X... et au secrétaire d'Etat à la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 72-849 du 11 septembre 1972 art. 5
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 69
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1998, n° 150459
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 25/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150459
Numéro NOR : CETATEXT000008006428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-25;150459 ?
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