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25/11/1998 | FRANCE | N°151067

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1998, 151067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août et le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE CORSE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia, d'une part, a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'avenant n° 9 du 28 janvier 1992 par lequel le président de l'Assemblée de Corse a modifié le contrat initial de M. Louis X... du 16 janvier 1980, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme

de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août et le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE CORSE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia, d'une part, a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'avenant n° 9 du 28 janvier 1992 par lequel le président de l'Assemblée de Corse a modifié le contrat initial de M. Louis X... du 16 janvier 1980, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler l'avenant susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que le jugement attaqué du 28 mai 1993 du tribunal administratif de Bastia a été notifié au PREFET DE CORSE le 21 juin 1993 ; que l'appel du préfet a été transmis par une télécopie reçue et enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original de la requête dans les formes traditionnelles ; qu'ainsi la requête n'est pas tardive ;
Sur la légalité de l'avenant en date du 28 janvier 1992 au contrat de M. X... :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires" ;
Considérant que M. X... a été recruté par un contrat du 16 janvier 1980 comme agent administratif par l'Etablissement public régional Corse ; que sa rémunération, résultant d'un avenant n° 7 en date du 11 décembre 1989, était fixée à l'indice brut 597, assortie d'une indemnité forfaitaire mensuelle représentative de frais d'un montant de 3 000 F ; qu'elle a été portée, par l'avenant contesté en date du 28 janvier 1992, à la somme annuelle de 203 503 F, assortie d'une prime indemnitaire annuelle brute de 49 960 F ; que cette rémunération équivaut à l'indice brut 837 correspondant à des fonctions d'administrateur territorial ;
Considérant qu'eu égard à l'importance de l'augmentation de rémunération prévue par l'avenant contesté au contrat d'engagement de M. X... dont les fonctions étaient alors celles de chef du service des affaires financières de la région, une telle modification doit être regardée comme un nouveau contrat dont la conclusion était soumise aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 combinées à celles de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des conditions requises par ces dispositions aient été respectées lors de la conclusion de l'avenant litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son déféré dirigé contre l'avenant au contrat de M. X... en date du 28 janvier 1992 ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 28 mai 1993 du tribunal administratif de Bastia et la décision du 28 janvier 1992 du président de l'Assemblée de Corse portant avenant au contrat de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE CORSE, à la collectivité territoriale de Corse, à M. Louis X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 151067
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

36-12-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT -Agents contractuels des collectivités territoriales n'ayant pas demandé leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée (article 136 de la loi du 26 janvier 1984) - a) Possibilité d'apporter des modifications au contrat - Existence (1) - b) Modification devant être regardée comme un nouveau contrat - Légalité - Condition - Respect des conditions prévues par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 - c) Modification devant être regardée comme un nouveau contrat - Importante augmentation de rémunération - Existence.

36-12-02 Si les modifications conformes aux lois et règlements apportées aux contrats des agents contractuels des collectivités territoriales qui n'ont pas demandé leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée ne sont pas interdites (1), elles sont subordonnées, lorsqu'elles doivent être regardées comme constituant en fait un nouveau contrat, au respect des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relatifS aux conditions dans lesquelles des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels. L'avenant au contrat d'un agent contractuel exerçant les fonctions de chef de service des affaires financières de la région, dont la rémunération était fixée à l'indice brut 597 assortie d'une indemnité forfaitaire mensuelle représentative de frais d'un montant de 3 000 F, qui a pour objet de porter cette rémunération à un niveau correspondant à l'indice brut 837, correspondant à des fonctions d'administrateur territorial, assortie d'une prime indemnitaire annuelle brute de 49 960 F, doit être regardé comme constitutif d'un nouveau contrat.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 136

1.

Cf. 1995-07-28, Delisle, p. 328


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 151067
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151067.19981125
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