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25/11/1998 | FRANCE | N°154308

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1998, 154308


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ARTISANAT DU COMMERCE ET DES SERVICES, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, saisie d'un recours des sociétés Unimag-Fauré et Secem contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de l'Ariège en date du 10 juillet 1992 rej

etant leur demande d'autorisation de création d'un centre commerci...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ARTISANAT DU COMMERCE ET DES SERVICES, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, saisie d'un recours des sociétés Unimag-Fauré et Secem contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial de l'Ariège en date du 10 juillet 1992 rejetant leur demande d'autorisation de création d'un centre commercial sur le territoire de la commune de Pamiers, a accordé l'autorisation sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société Unimag-Fauré,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Unimag-Fauré et Secem :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 janvier 1993 : "A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial prévue à l'article 33, se prononce dans un délai de trois mois" ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 29 janvier 1993 : "Pour les décisions prises par les commissions départementales d'urbanisme commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le préfet, le demandeur et le tiers des membres de la commission peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision, un recours devant la commission nationale d'équipement commercial, ( ...). La commission nationale d'équipement commercial statue sur les recours formés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquels la commission nationale d'urbanisme commercial n'a pas, avant cette date, délivré son avis" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 susvisé : "La commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter" ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général que la commission nationale d'équipement commercial aurait été tenue d'informer les membres de la commission départementale d'urbanisme commercial de l'Ariège représentant les activités commerciales ou artisanales de l'existence du recours formé par les sociétés Unimag-Fauré et Secem à l'encontre de la décision du 10 juillet 1992 par laquelle cette commission avait rejeté leur demande d'autorisation de création d'un centre commercial à Pamiers (Ariège) ; qu'au demeurant, le préfet de l'Ariège a, en fait, informé de ce recours les membres de la commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ARTISANAT DU COMMERCE ET DES SERVICES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé les sociétés Unimag-Fauré et Secem à créer un centre commercial sur le territoire de la commune de Pamiers ;
Sur les conclusions des sociétés Unimag-Fauré et Secem tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT NATIONAL DE L'ARTISANAT DU COMMERCE ET DES SERVICES à verser une somme globale de 5 000 F aux sociétés Unimag-Fauré et Secem au titre des frais exposés par elles etnon compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ARTISANAT DU COMMERCE ET DES SERVICES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DE L'ARTISANAT DU COMMERCE ET DES SERVICES est condamné à verser aux sociétés Unimag-Fauré et Secem une somme globale de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ARTISANAT DU COMMERCE ET DES SERVICES, à la société Unimag-Fauré, à la société Secem, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 154308
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION NATIONALE D'URBANISME COMMERCIAL -Recours formé par le demandeur auprès de la commission nationale contre la décision de la commission départementale - Obligation, pour la commission nationale, d'en informer les membres de la commission départementale - Absence (1).

14-02-01-05-02-02 Il ne résulte ni des dispositions de la loi du 27 décembre 1973, ni de celles de la loi du 29 janvier 1993, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général que la commission nationale d'équipement commercial aurait été tenue d'informer les membres de la commission départementale de l'existence d'un recours formé par les sociétés demanderesses à l'encontre de la décision de la commission départementale rejetant leur demande d'autorisation de création d'un centre commercial.


Références :

Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 32
Loi 73-1123 du 27 décembre 1973 art. 32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 37

1.

Rappr., 1998-03-06, Depond, T. p.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 154308
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154308.19981125
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