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25/11/1998 | FRANCE | N°157384

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1998, 157384


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars 1994, 26 septembre 1994 et 19 avril 1995, présentés par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du gouvernement en exercice, domicilié au siège du gouvernement à Tahiti - BP 2551 (Papeete - Polynésie française) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 94-52 en date du 18 janvier 1994, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars 1994, 26 septembre 1994 et 19 avril 1995, présentés par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du gouvernement en exercice, domicilié au siège du gouvernement à Tahiti - BP 2551 (Papeete - Polynésie française) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 94-52 en date du 18 janvier 1994, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Téléfenua à exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision sur le territoire des communes de Moorea-Maiao, Mahina, Punaauia, Hitiaa o te ra, Faa'a, Arue et Paea (Polynésie Française) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 modifiée du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu les décrets n° 92-881 et 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 et des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société Téléfenua,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE : "Le haut-commissaire promulgue les lois et les décrets après en avoir informé le gouvernement du territoire. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française" ;
Considérant que la décision attaquée par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Téléfenua à exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision sur le territoire de sept communes du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, a été prise sur le fondement des décrets susvisés n° 92-881 et 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33, 34 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; qu'il est constant que ces décrets n'ont pas été publiés au Journal officiel de la Polynésie française et n'étaient en conséquence pas applicables dans ce territoire ; que l'autorisation attaquée est, par suite, dépourvue de base légale ; que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel invoque le décret du 29 septembre 1987 auquel les décrets du 1er septembre 1992 se sont substitués, ce décret qui n'a pas davantage été publié au Journal officiel de la Polynésie française ne peut, en tout état de cause, servir de base légale à l'autorisation contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 1994 ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 94-52 en date du 18 janvier 1994 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société Téléfenua, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Polynésie française - Décrets du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 - 34 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication - Absence - Décrets non publiés au Journal officiel de la Polynésie française (article 91 de la loi du 6 septembre 1984).

46-01-01-02 Dès lors que les décrets du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33, 34 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, sur le fondement desquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé une société à exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans certaines communes du territoire de la Polynésie française, n'ont pas été publiés au Journal officiel de ce territoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 91 de la loi du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du Territoire de la Polynésie française alors applicable, ils n'étaient pas applicables dans ce territoire. La décision d'autorisation d'exploitation du réseau est donc dépourvue de base légale.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Territoire - Intérêt pour agir devant la juridiction administrative - Existence - Recours dirigé contre une autorisation d'exploitation d'un réseau câblé (sol - impl - ).

46-01-02-02, 54-01-04-02-01 Le territoire de la Polynésie française dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise une société à exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans certaines communes du territoire (loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française modifiée) (sol. impl.).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'exploitation d'un réseau câblé - Territoire de la Polynésie française (sol - impl - ).

56-04-03-02-02 a) Le territoire de la Polynésie française justifie d'un intérêt à agir contre la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise une société à exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans certaines communes du territoire (loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française modifiée) (sol. impl.). b) Dès lors que les décrets du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33, 34 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, sur le fondement desquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé une société à exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans certaines communes du territoire de la Polynésie française, n'ont pas été publiés au Journal officiel de ce territoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 91 de la loi du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du Territoire de la Polynésie française alors applicable, et n'étaient donc pas applicables dans ce territoire, la décision d'autorisation d'exploitation du réseau est dépourvue de base légale.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR CABLE - Autorisation d'exploitation en Polynésie française - a) Recours - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Territoire de la Polynésie française - Existence - b) Autorisation accordée sur le fondement des décrets du 1er septembre 1992 - Décrets non publiés au Journal officiel du territoire - Base légale - Absence.


Références :

Décision du 18 janvier 1994 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée annulation
Décret 87-796 du 29 septembre 1987
Décret 92-881 du 01 septembre 1992
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 91
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 33, art. 34, art. 34-1


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1998, n° 157384
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157384
Numéro NOR : CETATEXT000007976674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-25;157384 ?
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