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25/11/1998 | FRANCE | N°162926;163037

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1998, 162926 et 163037


Vu, 1°/ sous le n° 162926, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1994 et 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Carole Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un arrêt en date du 20 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a, à la demande des époux X... et des époux A..., annulé l'arrêté du 26 juill

et 1990 du maire de Bièvres lui accordant un permis de construire modi...

Vu, 1°/ sous le n° 162926, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1994 et 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Carole Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un arrêt en date du 20 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a, à la demande des époux X... et des époux A..., annulé l'arrêté du 26 juillet 1990 du maire de Bièvres lui accordant un permis de construire modificatif, et, d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 2 500 F aux époux X... et la même somme aux époux A... au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette les demandes présentées par les époux X... et les époux A... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) condamne les époux X... et les époux A... à lui verser chacun la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°/ sous le n° 163037, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1994 et 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat, présentés pour la commune de Bièvres BIEVRES ; la commune de Bièvres demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un arrêt en date du 20 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a, à la demande des époux X... et des époux A..., annulé l'arrêté du 26 juillet 1990 du maire de Bièvres accordant à Mme Carole Y... un permis de construire modificatif, et, d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 2 500 F aux époux X... et la même somme aux époux A... au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule le jugement attaqué ;
3°) rejette les demandes présentées par les époux X... et les époux A... devant le tribunal administratif de Versailles ;
4°) condamne les époux X... et les époux A... à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 avril 1996 l'acte par lequel la commune de Bièvres déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat des époux X... et des époux A..., et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la commune de Bièvres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 162926 et 163037 sont dirigées contre un même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 163937 :
Considérant que le désistement de la commune de Bièvres est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la requête n° 162926 :
Considérant que, pour rejeter le moyen tiré par Mme Z... de ce que les époux A... et les époux X... n'auraient pas justifié d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire du 26 juillet 1990, la cour administrative d'appel a relevé que " ... les époux X... et A... sont voisins immédiats de la construction qui fait l'objet du permis de construire modificatif délivré le 26 juillet 1990 par le maire de la commune de Bièvres à Mme B... ; que compte tenu de l'importance du projet, ils justifiaient d'un intérêt suffisant ..." ; qu'en se référant ainsi à des critères relatifs, l'un à la qualité de voisins, l'autre à l'importance du projet, la cour administrative d'appel n'a, alors même que le permis de construire autorisait des travaux d'aménagement interne d'une construction existante, commis aucune erreur de droit ; que l'appréciation souveraine à laquelle elle s'est livrée en mettant en oeuvre ces critères n'est entachée ni d'erreur matérielle ni de dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : "(...) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation (...)" ; que l'article 1-1-2 du plan d'occupation des sols de la commune de Bièvres prévoit que "(...) ne sont pas comprises dans la surface hors oeuvre nette les surfaces de plancher des locaux ou partie de locaux situées en comble ou en sous-sol qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond inférieures à 1,80 m" ; qu'en se fondant sur ce que la réalisation d'un escalier d'accès au dernier niveau de la maison, autorisée par le permis modificatif contesté, conférait le caractère de combles aménageables au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme à l'ensemble des surfaces de ce niveau présentant une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m, la cour n'a commis ni erreur matérielle ni erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que Mme Z... qui ne conteste pas que le calcul de la surface hors oeuvre nette ainsi opéré conduisait à un dépassement de la surface hors oeuvre nette maximum autorisée n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris annulant le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 26 juillet 1990 ;

Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que les époux A... et les époux X..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à verser aux époux A... la somme qu'ils demandent sur le même fondement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Bièvres.
Article 2 : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des époux A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Carole Z..., à la commune de Bièvres, aux époux X... et A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 162926;163037
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - a) Portée du contrôle de l'erreur de droit - Contrôle des critères retenus par la cour pour apprécier l'existence d'un intérêt pour agir contre un permis de contruire (1) - b) Absence d'erreur de droit - Utilisation de critères relatifs à la qualité de voisins et à l'importance du projet - alors même que le permis de construire autorisait des travaux d'aménagement interne d'une construction existante.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Recours contre un permis de construire - A) Contrôle du juge de cassation - Critères retenus par la cour pour apprécier l'existence d'un intérêt (1) - B) Utilisation des critères relatifs à la qualité de voisins et à l'importance du projet - alors même que le permis de construire autorisait des travaux d'aménagement interne d'une construction existante - Erreur de droit - Absence.

54-08-02-02-01-01, 68-06-01-02 a) Le juge de cassation contrôle les critères retenus par une cour administrative d'appel pour apprécier l'existence d'un intérêt pour agir contre un permis de construire (1). b) En se référant, pour apprécier l'intérêt pour agir des requérants contre le permis de construire en cause, à des critères relatifs, l'un à la qualité de voisins, l'autre à l'importance du projet, la cour administrative d'appel n'a, alors même que le permis de construire autorisait des travaux d'aménagement interne d'une construction existante, commis aucune erreur de droit.


Références :

Code de l'urbanisme R112-2

1.

Rappr. 1996-12-09, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, p. 479 ;

1997-07-30, Société Nouvelle Etude Berry-Attali, T. p. 989 et 1041


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 162926;163037
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Cossa, Le Prado, SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162926.19981125
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