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25/11/1998 | FRANCE | N°163902

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 novembre 1998, 163902


Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 1994, enregistrée le 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. et Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 20 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. et Mme Robert X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 14

mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rej...

Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 1994, enregistrée le 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. et Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 20 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. et Mme Robert X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 27 juin 1988 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de Nantes, en tant que cette délibération a classé en zone NAa leurs parcelles situées au lieudit "l'Angle Chaillou" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. et Mme Robert X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si, en approuvant, par une délibération du 13 décembre 1993, une nouvelle révision de son plan d'occupation des sols, la ville de Nantes a abrogé le plan d'occupation des sols issu de la révision approuvée par la délibération attaquée, il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas été fait application de ce dernier document avant cette abrogation qui est dépourvue d'effet rétroactif ; que, dès lors, la requête n'est pas devenue sans objet ;
Considérant que le projet de plan d'occupation des sols présenté à l'enquête publique, qui s'est déroulée du 18 avril au 18 mai 1988, a classé les parcelles situées au lieudit "l'Angle Chaillou" en zone NAb dans laquelle peuvent être autorisées sous certaines conditions des opérations groupées, des lotissements ou des zones d'aménagement concerté ; qu'à la suite d'une demande présentée au cours de cette enquête, ces parcelles ont été classées par le plan d'occupation des sols révisé approuvé par la délibération attaquée en zone NAa dans laquelle seules les activités et habitations existantes peuvent être maintenues ; que la modification ainsi apportée au projet de plan tel qu'il avait été soumis à l'enquête ne remet pas en cause son économie générale, en raison de la surface réduite des terrains concernés, qui est de 17,5 hectares dans une commune dont le territoire s'étend sur environ 6 500 hectares ; que, dès lors, le conseil municipal a pu légalement approuver le plan ainsi modifié sans qu'il ait été soumis à une nouvelle enquête publique ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que les zones naturelles des plans d'occupation des sols comprennent les zones d'urbanisation future, dites "zone NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion, soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; que la ville de Nantes soutient, sans être contredite, que le secteur dit de l"Angle Chaillou" ne dispose pas de réseau d'assainissement et n'est pas intégré à un secteur urbanisé ; que, dès lors, en classant ce secteur dans la zone NAa, définie comme dépourvue d'équipement et destinée à une urbanisation future, le conseil municipal de Nantes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Robert X..., à la ville deNantes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 163902
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 163902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163902.19981125
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