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25/11/1998 | FRANCE | N°169956

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1998, 169956


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1995, présentée par le CABINET X... dont le siège est ..., représenté par son gérant, M. Thierry X... ; le CABINET X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1993 par lequel le maire de Nantes lui a enjoint, en tant que syndic de l'immeuble sis ..., de remédier aux causes d'insalubrité se manifestant à hauteur de l'orifice du vide-ordures situé su

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1995, présentée par le CABINET X... dont le siège est ..., représenté par son gérant, M. Thierry X... ; le CABINET X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1993 par lequel le maire de Nantes lui a enjoint, en tant que syndic de l'immeuble sis ..., de remédier aux causes d'insalubrité se manifestant à hauteur de l'orifice du vide-ordures situé sur le balcon attenant à l'appartement appartenant à M. Z... Charrier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 65-557 modifiée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 22 mai 1993, le maire de Nantes a prescrit à M. X..., administrateur de biens, "d'avoir à remédier à toutes causes d'insalubrité se manifestant dans l'immeuble ... dont il est le syndic" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre I du règlement de copropriété de l'immeuble sis ... (Loire-Atlantique), sont des "parties constituant une propriété exclusive et particulière", 8° ( ...) Les installations sanitaires et hygiéniques des cuisines, éviers, vidoirs, fourneaux, etc .... 11° D'une manière générale, tout ce qui se trouvera à l'intérieur des locaux dont chacun aura l'usage exclusif" ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement, constituent des parties communes "8° Les tuyaux et regards de tout-à-l'égout, ( ...) les gaines, vide-ordures ( ...)" ; qu'enfin, l'article 16 mentionne, sous la rubrique "Charges communes aux copropriétaires du bâtiment", "2° Les frais de réparations de toute nature grosses ou menues à faire ( ...) aux gaines de cheminées, aux ( ...) canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, de chauffage central, s'il existe, (sauf cependant pour les parties diverses de ces installations se trouvant à l'intérieur de chaque appartement ou affectés à un usage exclusif et particulier), aux tuyaux de tout-à-l'égout (sauf pour les parties intérieures à l'usage exclusif de chaque appartement ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que si la trappe d'accès du vide-ordures située sur le balcon attenant à l'appartement dont M. Y... est propriétaire dans l'immeuble en cause et dont il avait la disposition exclusive avait un caractère privatif, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un devis qui y a été versé, que la réparation nécessaire pour remédier à l'insalubrité constatée nécessitait le remplacement d'un élément de la colonne du vide-ordures, laquelle constituait une partie commune en vertu de l'article 2-8° précité ; que le syndicat des copropriétaires a seul qualité pour faire effectuer des travaux sur les parties communes ; que le maire de Nantes a pu légalement, dans ces conditions, enjoindre au syndic de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l'insalubrité constatée ; qu'il résulte de ce qui précède que le CABINET X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1993 ;
Article 1er : La requête du CABINET X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CABINET X..., à la ville de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 169956
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 169956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169956.19981125
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