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25/11/1998 | FRANCE | N°170629

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1998, 170629


Vu, 1°) sous le n° 170629, la requête enregistrée le 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES, dont le siège est sis ..., représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt n° 93PA00957 du 30 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme X..., annulé l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 1er décembre 1992 en vue de la désignation des représentants du personnel

des collèges A, B, C et D du comité technique d'établissement dudit cent...

Vu, 1°) sous le n° 170629, la requête enregistrée le 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES, dont le siège est sis ..., représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt n° 93PA00957 du 30 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme X..., annulé l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 1er décembre 1992 en vue de la désignation des représentants du personnel des collèges A, B, C et D du comité technique d'établissement dudit centre hospitalier général ;
- de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu, 2°), sous le n° 170630, la requête enregistrée le 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES, dont le siège est sis ..., représentépar son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêt n° 93PA01197 du 30 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme X..., annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 1er décembre 1992 en vue de la désignation des représentants du personnel de catégorie B de la commission administrative paritaire locale dudit centre hospitalier général ;
- de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714.7 et L. 714.17 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 170629 et 170630 du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-17 du code de la santé publique : "Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur, ou son représentant, ... et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par des organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel" ;et qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 "les commissions paritaires instituées dans chaque établissement en vertu de l'article 17 de la même loi comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ... Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et, notamment, de la lettre du secrétaire de l'union départementale Santé et Action sociale CGT de l'Essonne en date du 18 septembre 1991 produite par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES, que les listes de candidats aux élections au comité technique d'établissement et à la commission administrative paritaire locale organisées le 1er décembre 1992 au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES et présentées sous l'appellation "Union rattachée à la CGT", ont été revendiquées par le syndicat CGT, organisation dont la représentativité au plan national n'était pas contestée ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris n'a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, se fonder sur ce que celles-ci n'étaient pas de nature à infirmer l'allégation de la requérante selon lesquelles les listes litigieuses n'auraient pas été présentées par une organisation syndicale, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ainsi que les opérations électorales litigieuses ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES est fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre en date du 18 septembre 1991 du secrétaire de l'Union départementale Santé et Action sociale CGT de l'Essonne, produite par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES, que les listes de candidatures en cause ont été présentées par la CGT, organisation syndicale représentative au plan national ; que le moyen tiré par Mme X... de ce que lesdites listes ne répondaient pas aux prescriptions fixées par l'article L. 714-17 du code de la santé publique et par l'article 20 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES du 7 décembre 1992 et de la décision du préfet des Yvelines du 11 décembre 1992 rejetant ses protestations dirigées contre les élections du 1er décembre 1992 en vue de la désignation des membres du comité technique d'établissement et de la commission administrative paritaire locale du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES et à l'annulation desdites opérations ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75.I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES la somme de 20 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les arrêts n° 93PA00957 et n° 93PA001197 en date du 30 mai 1995 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : La requête de Mme X... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'ETAMPES, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Code de la santé publique L714-17
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 20
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1998, n° 170629
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170629
Numéro NOR : CETATEXT000008012828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-25;170629 ?
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