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25/11/1998 | FRANCE | N°171115

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1998, 171115


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 juillet 1995 et le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 juillet 1995 et le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n°:46 -1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3-1 du code du travail : "Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi ( ...), l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail ( ...). Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constitué par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à la date à laquelle il a demandé le renouvellement du titre de séjour précédemment obtenu et venant à expiration le 15 décembre 1993, accomplissait un stage rémunéré d'électricien en équipement industriel dans un organisme de formation professionnelle agréé ; que si pour accomplir ce stage devant lui permettre de retrouver une qualification conforme à celle qu'il avait acquise dans son pays d'origine, M. X... a, après avoir consulté les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, été conduit à démissionner, avant le terme du contrat, de son emploi de "plongeur" dans la restauration, il doit être regardé en l'espèce comme involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées de l'article R. 341-3-1 du code du travail ; qu'ainsi à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. X... se trouvait dans une situation dans laquelle, en application des dispositions précitées dudit article, le préfet ne pouvait légalement lui refuser la prolongation d'un an de validité de son titre de séjour ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 mai 1994 par laquelle le préfet du département du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en qualité de salarié ;
Article 1er : Le jugement du 5 avril 1995 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 17 mai 1994 du préfet du Rhône sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 171115
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-3-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 171115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171115.19981125
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