Vu la requête, enregistrée le 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Laheycourt (Meuse) ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, aux termes de l'article R. 121-18 du code rural : "Les fonctions de membre d'une commission communale et intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles", il ressort des pièces du dossier que M. Gilbert Y..., membre de la commission communale d'aménagement foncier de Laheycourt en qualité d'exploitant agricole, n'a ni siégé ni participé aux délibérations de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse dont il est membre, lors de la séance du 7 juin 1994 au cours de laquelle ont été examinées les réclamations relatives aux opérations de remembrement dans la commune de Laheycourt ; que, si M. Y... a été entendu par la commission départementale, au cours de cette même séance, en tant que représentant d'un propriétaire de la commune de Laheycourt, cette audition a été, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code rural : "La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont ( ...) un représentant des preneurs ( ...) sont présents" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions prévues par ce texte, et notamment celle de la présence d'un représentant des preneurs, étaient réunies lors de la séance contestée de la commission départementale d'aménagement foncier ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse s'est réunie dans une composition irrégulière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'une part importante des terres lui appartenant étaient affectées à des pâtures et auraient dû être classées en catégorie "prés", il ne ressort des pièces du dossier ni que les terres qui lui ont été attribuées soient impropres à l'élevage ni que, dans la commune de Laheycourt, la nature des sols et les traditions culturales imposaient que fussent classées dans des catégories différentes les parcelles exploitées en herbages et celles exploitées en terres de labour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les terres qui lui ont été attribuées soient plus marécageuses et de plus mauvaise qualité que ses terres d'apport ; que pour des apports réduits de 19 ha 84 a 22 ca d'une valeur de productivité réelle de 120 293 points, il a reçu 17 ha 97 a 59 ca d'une valeur de 120 211 points ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence posée par l'article L. 1234 du code rural n'a pas été respectée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terres du requérant auparavant réparties en cinq îlots, ont été regroupées en un seul îlot dont la configuration ne présente pas d'anomalie ; que, dans ces conditions, il a été satisfait à l'objectif assigné au remembrement d'améliorer l'exploitation des biens qui y sont soumis ; que la situation de M. X... au regard de la réglementation relative aux quotas laitiers est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.