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25/11/1998 | FRANCE | N°172252

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1998, 172252


Vu la requête, enregistrée le 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Laheycourt (Meuse) ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Laheycourt (Meuse) ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article R. 121-18 du code rural : "Les fonctions de membre d'une commission communale et intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles", il ressort des pièces du dossier que M. Gilbert Y..., membre de la commission communale d'aménagement foncier de Laheycourt, en qualité d'exploitant agricole, n'a ni siégé ni participé aux délibérations de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse dont il est membre, lors de la séance du 7 juin 1994, au cours de laquelle ont été examinées les réclamations relatives aux opérations de remembrement dans la commune de Laheycourt ; que, si M. Y... a été entendu par la commission départementale, au cours de cette même séance, en tant que représentant d'un propriétaire de la commune de Laheycourt, cette audition a été, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code rural : "La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont ( ...) un représentant des preneurs ( ...) sont présents" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions prévues par ce texte, et notamment celle de la présence d'un représentant des preneurs, étaient réunies lors de la séance contestée de la commission départementale d'aménagement foncier ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse s'est réunie dans une composition irrégulière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'une partie des terres lui appartenant étaient affectées à des pâtures et auraient dû être classées en catégorie "prés", il ne ressort des pièces du dossier ni que les terres qui lui ont été attribuées soient impropres à l'élevage ni que, dans la commune de Laheycourt, la nature des sols et les traditions culturales imposaient que fussent classées dans des catégories différentes les parcelles exploitées en herbages et celles exploitées en terres de labour ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que certaines des terres qui lui ont été attribuées soient plus humides et de plus mauvaise qualité que ses terres d'apport ; que, pour des apports réduits de 11 ha 21 a 53 ca d'une valeur de 74 137 points, il a reçu 11 ha 26 a 35 ca d'une valeur de 74 688 points ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural n'a pas été respectée ;
Considérant que si M. X... demande la réattribution des parcelles C 645 et B 284 comportant chacune un puits, il ressort des pièces du dossier que ces points d'eau ne comportaient pas d'aménagements de nature à conférer à ces parcelles le caractère de parcelles à utilisation spéciale devant être réattribuées à leurs propriétaires, en application de l'article L. 123-3 du code rural ;

Considérant qu'en réduisant à deux îlots proches l'un de l'autre les cinq îlots qui constituaient ses apports, les opérations effectuées répondent à l'objectif assigné auremembrement d'améliorer l'exploitation des biens agricoles qui y sont soumis ; que la situation du requérant au regard de la réglementation relative aux quotas laitiers est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juin 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 172252
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural R121-18, R121-10, L123-4, L123-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 172252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172252.19981125
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